Ordonnance, 2 mars 2023 — 22-12.892

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Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero T 22-12.892 forme le 3 mars 2022 par M. [G] [C] a l'encontre de l'arret rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : T 22-12.892 Demandeur : M. [C] Défendeur : M. [V] Requête n° : 1018/22 Ordonnance n° : 90272 du 2 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [U] [V], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [G] [C], ayant Me Brouchot pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 2 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 5 septembre 2022 par laquelle M. [U] [V] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 22-12.892 formé le 3 mars 2022 par M. [G] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [V], preneur commercial, invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné M. [C], bailleur, à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts (5 000 euros en réparation du préjudice moral) ou de restitution de loyers (12 250 euros). M. [C] n'invoque les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient, selon lui, à l'exécution de l'arrêt attaqué qu'en considération d'une éventuelle compensation à opérer avec une créance qu'il détiendrait sur M. [V] au titre d'un arriéré de loyers. Mais, faute pour M. [C], de justifier du caractère certain, liquide et exigible de la créance connexe qu'il invoque et d'une situation de ressources qui attacherait à l'exécution de l'arrêt des conséquences manifestement excessives, il sera fait droit à la requête. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro T 22-12.892 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 2 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer