Ordonnance, 2 mars 2023 — 22-12.881

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Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero F 22-12.881 forme le 3 mars 2022 par la societe [2] a l'encontre de l'arret rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Grenoble.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : F 22-12.881 Demandeur : la société [2] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Rhône-Alpes Requête n° : 1034/22 Ordonnance n° : 90274 du 2 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [2], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 2 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 9 septembre 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 22-12.881 formé le 3 mars 2022 par la société [2] à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Grenoble ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; L'URSSAF Rhône-Alpes invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné la société [2], anciennement [1], à lui payer une somme d'environ 71 000 euros à titre de rappel de cotisations sociales. La société [2] invoque sa mauvaise santé financière. Mais il résulte des pièces produites que son résultat net pour l'exercice clos au 31 décembre 2021 était de 160 000 euros et que, si celui-ci s'est avéré négatif au 30 juin 2022, aucune indication plus récente n'est produite. Faute pour la société demanderesse au pourvoi d'établir qu'elle serait à ce jour en cessation de paiement ou de justifier qu'elle se serait rapprochée de l'URSSAF pour solliciter, le cas échéant, un échéancier de paiement établissant sa volonté de ne pas se soustraire aux causes de l'arrêt, il sera, en l'état, fait droit à la requête. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro F 22-12.881 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 2 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer