Ordonnance, 2 mars 2023 — 21-15.127
Textes visés
- Article l'ordonnance du 2 decembre 2021 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero B 21-15.127 forme a l'encontre de l'arret rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins Pourvoi n° : B 21-15.127 Demandeur : la société Wistar Entreprises Limited Défendeur : la société Top Bagage International Requête n° : 1387/22 Ordonnance n° : 90278 du 2 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Wistar Entreprises Limited, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Top Bagage International, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 2 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 2 décembre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 21-15.127 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble ; Vu la requête du 23 novembre 2022 par laquelle la société Wistar Entreprises Limited demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SARL Cabinet Munier-Apaire ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; La société de droit hongkongais Wistar Entreprises Ltd a été condamnée par l'arrêt attaqué à payer à la société Top bagage international la somme de 50 000 euros pour procédure abusive et la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette société a formé un pourvoi contre cet arrêt. Sur requête du 1er juillet 2021, par ordonnance du 2 décembre 2021, la radiation a été prononcée au motif que la société Wistar Entreprises Ltd, qui avait engagé ou poursuivi en appel et en cassation de nombreuses procédures contre la société Top bagage international, ne justifiait pas par les pièces produites, non enregistrées au registre du commerce de Hong-Kong ni certifiées par un tiers qualifié, de la situation financière proche de l'état de cessation de paiements dont elle se prévalait. La société la société Wistar Entreprises Ltd sollicite la réinscription en se prévalant, notamment d'une attestation d'un expert-comptable français établissant que les originaux des comptes certifiés pour les exercices clos au 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021 font apparaître des capitaux propres négatifs (-310 000 euros), une perte sur le dernier exercice clos (2021) de 62 000 euros et une trésorerie disponible d'environ 6 900 euros. Mais, d'une part, il résulte des pièces produites que la société Wistar Entreprises Ltd avait provisionné en 2020 une somme équivalant à 75 000 euros, correspondant au montant des condamnations dont elle doit s'acquitter et que ses bilans comparés attestent de flux financiers vers la société holding du groupe auquel elle appartient ou de sociétés liées, sans que l'ordre de priorité de paiement de ses dettes ne soit autrement explicitée. D'autre part, elle n'établit par aucune pièce, tel un bilan comptable, serait-il provisoire, pour l'exercice clos au 31 décembre 2022, qu'elle serait, à la date à laquelle elle sollicite la réinscription, empêchée d'exécuter les causes de l'arrêt, fut-ce avec le concours de la holding de tête susceptible de lui consentir un éventuel crédit de trésorerie ou de cautionner un éventuel emprunt qu'elle souscrirait à cette fin. Faute de toute acte manifestant, depuis la mesure de radiation prononcée, sa volonté de se conformer aux causes de l'arrêt attaqué, sa requête en réinscription sera rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en réinscription du pourvoi B 21-15.127 est rejetée. Fait à Paris, le 2 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer