Ordonnance, 2 mars 2023 — 22-14.810

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Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero C 22-14.810 forme le 13 avril 2022 par la societe de la Halle (pourvoi principal) et la societe GRAF notaires [Localite 3] (pourvoi incident) a l'encontre de l'arret rendu le 14 decembre 2021 par la cour d'appel de Reims.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Orad+jonction requêtes Pourvoi n°: C 22-14.810 Demandeur au pourvoi principal : la société de la Halle Demandeur au pourvoi incident : la société GRAF notaires [Localité 3] Défendeurs : M. [G] et autres Requêtes n° : 1030/22 et 1250/22 Ordonnance n° : 90279 du 2 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [L] [G], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, Mme [O] [K] épouse [G], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, M. [J] [E], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Y] [N] épouse [E], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, M. [B] [P], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, Mme [F] [S] épouse [P], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, M. [U] [AS], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, Mme [D] [T] épouse [AS], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, M. [R] [W], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, Mme [I] [X] épouse [GY], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, M. [Z] [MJ], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, Mme [V] [C] épouse [MJ], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, M. [A] [YG], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, l'association syndicale libre Saint-Pierre, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, la société des Vallées, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré AV [Cadastre 1], représenté par la société Yves Damonte immobilier, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré AV [Cadastre 2], représenté par la société Yves Damonte immobilier, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société de la Halle, ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation, la société GRAF notaires [Localité 3], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Maxi finances, représentée par M. [M] [H], liquidateur judiciaire, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, la société Piechowski - [E] - Breton, ayant la SCP de Nervo et Poupet pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 2 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 8 septembre 2022 par laquelle M. [L] [G], Mme [O] [K] épouse [G], M. [J] [E], Mme [Y] [N] épouse [E], M. [B] [P], Mme [F] [S] épouse [P], M. [U] [AS], Mme [D] [T] épouse [AS], M. [R] [W], Mme [I] [X] épouse [GY], M. [Z] [MJ], Mme [V] [C] épouse [MJ], M. [A] [YG], l'association syndicale libre Saint-Pierre, la société des Vallées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré AV [Cadastre 1], représenté par la société Yves Damonte immobilier et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré AV [Cadastre 2], représenté par la société Yves Damonte immobilier demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 22-14.810 formé le 13 avril 2022 par la société de la Halle (pourvoi principal) et la société GRAF notaires [Localité 3] (pourvoi incident) à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Reims ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demandeurs, syndicats des copropriétaires et acquéreurs, ont déposé deux requêtes en radiation. L'une, enregistrée sous le numéro 1030, vise le pourvoi principal formé par la société civile immobilière de La Halle (la société La Halle), venderesse, qui a été condamnée par l'arrêt attaqué à leur payer, seule ou in solidum avec d'autres, diverses sommes à titre de réparation. L'autre, enregistrée sous le numéro 1250, vise le pourvoi incident formé par la société Graf notaires [Localité 3], qui a été condamnée par le même arrêt à payer à certains acquéreurs, défendeurs sur le pourvoi principal et sur le pourvoi incident, diverses sommes en réparation de leur préjudice. Les deux requêtes sont jointes. Les demandeurs aux requêtes exposent, sans être contredits, qu'aucune des sommes que les sociétés La Halle et Graf notaires [Localité 3] ont été condamnées à leur payer ne leur a été versée.