Ordonnance, 2 mars 2023 — 22-16.432

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Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero R 22-16.432 forme le 17 mai 2022 par M. [J] [R] et Mme [C] [L] epouse [R] a l'encontre de l'arret rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Paris.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : R 22-16.432 Demandeur : M. [R] et autre Défendeur : la société ICF La Sablière SA D'HLM Requête n° : 999/22 Ordonnance n° : 90294 du 2 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société ICF La Sablière SA D'HLM, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [J] [R], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Mme [C] [L] épouse [R], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 2 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 31 août 2022 par laquelle la société ICF La Sablière SA D'HLM demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 22-16.432 formé le 17 mai 2022 par M. [J] [R] et Mme [C] [L] épouse [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; La société ICF La Sablière invoque l'inexécution de l'arrêt du 17 mars 2022, qui a condamné solidairement M. et Mme [R] à lui payer une somme d'environ 96 000 euros au titre d'un arriéré de loyers et charges, prononcé la résiliation du bail, ordonné leur expulsion du logement, et fixé le montant d'une indemnité d'occupation. Si les demandeurs au pourvoi font valoir qu'ils ont quitté les lieux le 28 novembre 2022 et payé à leur ancien bailleur une somme d'environ 2 012 euros, il résulte des pièces produites qu'ils disposent de revenus annuels de près de 90 000 euros. Le seul paiement de la somme invoquée n'établit pas à suffisance, même au regard des charges dont ils justifient, en ce compris les dépenses exceptionnelles liées à des frais d'obsèques qu'ils ont dû exposer ensuite du décès de leur fils, leur volonté d'exécuter l'arrêt, fût ce partiellement, en proportion de leurs facultés contributives. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro R 22-16.432 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 2 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer