CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 1 mars 2023 — 19/05853

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 01 MARS 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 19/05853 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJTS

Madame [I] [W]

c/

Association pour le Droit à l'Initiative Economique - ADIE-

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 octobre 2019 (R.G. n°F 18/00127) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 06 novembre 2019,

APPELANTE :

Madame [I] [W]

née le 13 Mars 1981 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Association pour le Droit à l'Initiative Economique, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2]

N° SIRET : 352 216 873

représentée par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Raphaëlle BOULLOT GAST, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [W], née en 1981, a été engagée par l'association pour le droit à l'initiative économique (ci-après dénommée l'ADIE) en qualité de « conseillère ADIE », statut cadre, par contrat à durée indéterminée dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, à compter du 13 février 2012.

Le contrat porte mention du statut de travailleur handicapé dont bénéficie Mme [W].

Les relations contractuelles entre les parties n'étaient soumises à aucune convention collective nationale. Deux accords d'entreprise des 19 novembre 2004 et 4 juillet 2008 régissent les relations entre l'ADIE et les salariés, ainsi qu'une charte de déontologie.

Mme [W] a été placée en congé de maternité à compter du 31 juillet 2013.

Elle a repris son activité dans le cadre d'un congé parental d'éducation à temps partiel le 6 décembre 2013, modifié le 5 mai 2014.

Lors de la visite médicale de « reprise » qui s'est déroulée le 24 juin 2014, le médecin du travail a déclaré la salariée apte en portant la mention « à suivre ».

Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er septembre 2014, prolongé jusqu'au 30 septembre 2017.

Suite à une étude de poste réalisée le 11 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte à son poste de travail le 16 octobre 2017, en une seule visite, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi selon les dispositions des articles R. 4624-42 et L. 1226-12 du code du travail.

Par courriel du 7 novembre 2017, l'ADIE a demandé au médecin du travail si cet avis d'inaptitude la dispensait de toute recherche de reclassement, ce qui lui a été confirmé par retour le lendemain.

Mme [W] a sollicité de l'association la reprise du paiement des salaires par courrier du 22 novembre 2017.

Après avoir consulté les délégués du personnel le 16 novembre 2017, l'ADIE a informé Mme [W] de son impossibilité de procéder à son reclassement par lettre du 29 novembre 2017.

Le 30 novembre 2017, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 14 décembre 2017, auquel elle ne s'est pas présentée.

Par lettre du 19 décembre 2017, Mme [W] a été licenciée en raison de son inaptitude médicale à tout poste de travail dans l'association, et de l'impossibilité de reclassement.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [W] s'élevait à la somme de 1.974,29 euros.

A la date du licenciement, Mme [W] avait une ancienneté de 5 ans et 10 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des rappels de salaires et des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, Mme [W] a saisi le 29 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 25 octobre 2019, a :

- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- c