3e chambre sociale, 1 mars 2023 — 17/03409

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délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 01 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03409 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NGWG

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MAI 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE

N° RG21500921

APPELANT :

Monsieur [D] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Sylvain RECHE de la SCP SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIME :

Monsieur LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 JANVIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 1er décembre 2012 M. [D] [L], professeur certifié d'éducation musicale, (ci-après le requérant ou l'assuré) bénéficie par arrêté du recteur de l'académie de [Localité 3] (ci-après l'employeur) d'une disponibilité pour la période du 1er décembre 2012 au 31 août 2013.

Le 15 mars 2013 le requérant bénéficie par arrêté du recteur de l'académie de [Localité 3] d'une réintégration dans ses fonctions à compter du 1er septembre 2013.

Le 2 octobre 2013 l'employeur notifie au requérant :

- l'imputabilité au service de l'accident du 11 octobre 2012 ;

- la prise en charge des soins médicaux et des frais pharmaceutiques pour la période du 17 octobre 2012 au 30 novembre 2012 inclus ;

- la prise en charge de l'arrêt de travail pour la période du 17 octobre 2012 au 30 novembre 2012 inclus avec rémunération à plein traitement.

- la date de consolidation des lésions au 30 novembre 2012 sans taux d'IPP;

Le 7 octobre 2013 le requérant :

- conteste le 30 novembre 2012 comme date de consolidation des lésions;

- sollicite le versement des indemnités journalières pour arrêt de travail pour accident de service du 4 mars au 31 août 2013 ;

- demande la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 1er septembre 2013 relatifs à la même cause médicale au titre de l'accident de service.

Le 29 octobre 2013 l'employeur notifie au requérant :

- la confirmation de la date de consolidation des lésions au 30 novembre 2012

- que " durant la période postérieure au congé pour accident de service, étant fonctionnaire en disponibilité, il n'est pas soumis aux mêmes règles que les fonctionnaires en activité en matière de congés et qu'il ne peut bénéficier des congés réservés aux agents en activité ".

Le 14 avril 2014 le requérant saisit le Tribunal administratif de Montpellier afin d'obtenir :

- l'annulation de la décision du 29 octobre 2013 qui lui refuse les indemnités journalières pendant sa disponibilité ;

- la condamnation de l'état à lui rembourser les indemnités journalières pour la période allant du 4 mars au 1er septembre 2013.

Le 30 octobre 2015 le Tribunal administratif de Montpellier rejette les demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître aux motifs, notamment, que " les indemnités journalières susceptibles d'être versées aux agents en disponibilité pendant leur arrêt maladie, qui sont indépendantes du statut des fonctionnaires de l'état, sont des prestations du régime spécial de sécurité sociale applicable à ceux-ci".

Le 28 décembre 2015 le requérant saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude afin d'obtenir :

- l'annulation de la décision du 29 octobre 2013 en ce qu'elle estime qu'il ne pouvait prétendre bénéficier des congés réservés aux agents en activité pour une période postérieure à son accident de service en raison du fait qu'il était en disponibilité du 1er décembre 2012 au 31 août 2013 ;

- l'annulation de la décision implicite de rejet suite au recours gracieux formulé le 23 décembre 2013 ;

- la condamnation du ministère de l'éducation nationale pris en la personne de M. le Recteur d'académie à régulariser sa situation par le règlement des indemnités journalières pour la période litigieuse du 1er décembre 2012 au 31 août 2013 ;

Le 9 mai 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, sur audience du 13 décembre 2016, rejette le recours de M. [D] [L] à l'encontre