2e chambre sociale, 1 mars 2023 — 20/03105
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 01 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03105 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUPC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 MAI 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 17/01418
APPELANTE :
Madame [D] [V] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me MENNESSON avocat pour Me Marie Pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007321 du 22/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
ACPPA association ACCUEIL ET CONFORT POUR PERSONNES AGEES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me NEVOUX avocat pour Me Catherine MILLET-URSIN de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
Ordonnance de clôture du 12 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de travail à durée déterminée du 8 septembre 1999, Madame [D] [C] a été engagée en qualité d'agent de service par l'ACPPA (Association Accueil et Confort Pour Personnes Agées). La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2002.
La salariée a bénéficié de plusieurs périodes de suspension de son contrat de travail. Ainsi, elle a été:
- en congé parental du 9 décembre 2007 au 3 décembre 2012;
- en arrêt maladie du 4 décembre 2012 au 10 janvier 2013.
- en arrêt maladie du 7 février 2013 au 4 juillet 2013;
- en congé maternité puis en congé parental du 5 juillet 2013 au 31 août 2016,
- en arrêt maladie du 1er septembre 2016 au 10 mars 2017;
- en congés payés du 1er juin 2017 au 6 juillet 2017;
- en arrêt maladie du 26 juillet 2017 au 30 novembre 2017;
- en arrêt maladie du 12 décembre 2017 jusqu'au 18 novembre 2018;
Le 21 décembre 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier d'une demande de résiliation judicaire du contrat de travail aux torts de son employeur auquel elle reprochait des agissements de harcèlement moral, une exécution déloyale du contrat.
En cours d'instance prud'homale, le 19 novembre 2018, la salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail dans les termes suivants:
-'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
-'Inapte au poste et à tout poste de l'entreprise et à tout poste de l'entreprise et du groupe. Pas de reclassement possible actuellement.'
Par lettre du 30 novembre 2018 , l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable, fixé au 12 décembre 2018, en vue de son éventuel licenciement pour inaptitude.
Par lettre du 17 décembre 2018, l'employeur a licencié la salariée pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Dans le dernier état de ses demandes présentées devant le conseil de prud'hommes, la salariée:
- n'a pas repris ses prétentions au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail;
- a maintenu ses prétentions au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat;
- a contesté la nature de l'inaptitude, la régularité de la procédure de licenciement ainsi que la cause de son licenciement et sollicité diverses sommes de ces chefs;
- a demandé un rappel d'indemnités journalières;
- a demandé la délivrance des documents sociaux sous astreinte ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier l'a déboutée de toutes ses demandes et a laissé les dépens à sa charge.
C'est le jugement dont Madame [D] [C] a interjeté appel. Sa déclaration d'appel indique que son appel vise les chefs de jugement l'ayant déboutée de l'intégralité de ses demandes et ceux ayant omis de statuer sur plusieurs de ses prétentions ( les dommages et intérêts pour le non respect de la procédure légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de congés payés res