2e chambre sociale, 1 mars 2023 — 21/00550

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 01 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00550 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3DR

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JANVIER 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 14/00404

APPELANTE :

Madame [M] [P]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Claude CALVET, substitué par Me Antoine BENET, de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocats au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

S.A.S. SEAC GUIRAUD FRERES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 26 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Véronique DUCHARNE, conseiller, en remplacement du président, empêché et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [M] [P] a été engagée par la société d'Etudes et Applications Composants Guiraud Frères (Sas Seac) suivant contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2013 en qualité d'employée administrative, catégorie ETAM, coefficient hiérarchique 170, au sein de l'usine de [Localité 7].

Le 28 décembre 2009, la salariée a déposé plainte à l'encontre de son employeur auprès du Procureur de la République de Narbonne pour des faits de discrimination en raison de son origine et de sa religion. Cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite en date du 8 octobre 2010.

Le 3 mars 2011, M. [X], directeur de l'usine de [Localité 7] a, à son tour, déposé plainte auprès du Procureur de la République pour dénonciation calomnieuse, à l'encontre de Mme [P]. Le 2 décembre 2011, le tribunal correctionnel a condamné Mme [P] pour dénonciation calomnieuse, décision confirmée par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Montpellier le 28 mars 2013.

Le 24 février 2011, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 8 mars 2011.

Le 22 mars 2011, l'employeur a déposé une demande d'autorisation du licenciement de Mme [P], salariée protégée, auprès de la Direccte de [Localité 1].

Cette demande a été refusée par l'inspecteur du travail le 16 mai 2011.

Le 25 novembre 2011, le ministre du travail a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 16 mai 2011.

Le 23 juillet 2012, la Sas SEAC a, de nouveau, demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier Mme [P], et le 21 septembre 2012, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement.

Le 21 janvier 2014, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du ministre du travail du 25 novembre 2011 et a enjoint au ministre du travail de prendre une nouvelle décision.

Le 27 mars 2014, le ministre du travail a autorisé le licenciement de Mme [P].

Le 15 décembre 2015, et le 1er juin 2017 le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Marseille ont respectivement rejeté la requête présentée par Mme [P] contre la décision du 27 mars 2014.

Le 24 décembre 2019, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 1er juin 2017, le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 décembre 2015, et la décision du ministre du travail du 27 mars 2014 pour incompétence du signataire de cette décision.

Le 4 janvier 2013, Mme [P] a saisi le Conseil de prud'hommes de Narbonne, en référé, demandant un rappel de salaires à compter de juillet 2012 et des dommages et intérêts pour non-paiement.

Par ordonnance du 21 mars 2013, le juge départiteur a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Par arrêt du 12 novembre 2014, la Cour d'appel de Montpellier a ordonné la jonction des procédures d'appel n°13/2561 et n°13/2566 et a infirmé l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 21 mars 2013.

Le 17 avril 2014, la salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.

Le 22 décembre 2014, la salariée a saisi le Conseil de prud'hommes, au fond, contestant son licenciement et demandant un rappel de salaire de juillet 2012 à avril 2014.

Par jugement du 1er juin 2015, le cons