2e chambre sociale, 1 mars 2023 — 21/00994

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 01 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00994 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O355

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JANVIER 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/01534

APPELANTE :

S.A.S. GROUPEMENT INTERACTIF DES METIERS DE L'AEROPORTUAI RE ET DES SERVICES (GIMAS)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée par Me Anne LEPARGNEUR, substituée par Me Marine FORNASIERO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur [Z] [O]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Romane MEGUEULE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Philippe GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 26 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Pascal MATHIS, conseiller, en remplacement du président empêché, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

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* *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS GROUPEMENT INTERACTIF DES MÉTIERS DE L'AÉROPORTUAIRE ET DES SERVICES, GIMAS, a embauché M. [Z] [O] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10 mai 2005 en qualité d'agent de piste.

Le salarié a été promu assistant avion à une date qui n'est pas précisée par les parties.

Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective Transport Aérien Personnel au Sol.

Le salarié, qui faisait l'objet de restrictions médicales d'aptitude, était affecté à la suite d'un avis médical du 24 juillet 2012 au nettoyage des cabines des avions.

Le salarié exerce depuis le 2 octobre 2014 le mandat de délégué du personnel titulaire.

L'employeur, ayant perdu son marché de nettoyage des cabines des avions au profit de la société entrante GSF PHOCEA, a sollicité l'autorisation de transférer le salarié à cette dernière. Cette autorisation lui a été refusée par décision de l'inspectrice du travail du 10 juin 2016.

À compter du 23 juin 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail en raison d'un syndrome dépressif. Il ne devait plus reprendre le travail dans l'entreprise.

Le salarié ayant été déclaré inapte à tout poste de l'entreprise au visa d'un danger immédiat, l'employeur lui adressait des propositions de reclassement le 30 septembre 2016.

Le salarié répondait en ces termes :

« Je tenais préalablement à souligner l'ironie de cette situation dans la mesure où j'ai été déclaré inapte à cause de votre comportement pour me pousser à quitter la société. Dois-je vous rappeler que depuis que je suis DP et travailleur handicapé vous n'avez cessé de vous acharner et indiquer à qui voulait l'entendre que vous alliez vous débarrasser de moi et que vous n'avez pas hésité à m'affecter à des tâches de ménage, sans mon accord, si bien que l'inspecteur du travail a dû intervenir. Sans compter qu'après le refus de transfert de l'inspecteur du travail vous m'avez placardisé, si bien que j'ai craqué et j'ai été arrêté par le médecin. À ce jour, les propositions que vous me faites ne font que confirmer votre volonté de vous débarrasser de moi en me proposant seulement des tâches de ménage qui n'ont rien à voir avec mon emploi, ma formation et mes qualifications. Dès lors, je ne peux qu'être contraint de les refuser et vous demande de me faire des offres sérieuses. »

L'employeur adressait au salarié le 14 octobre une réponse ainsi rédigée :

« Nous faisons suite à votre courrier non daté mais reçu au sein de nos locaux le lundi 10 octobre 2016 ayant comme objet « réponse à votre courrier du 30 septembre 2016 » et tenons à formuler des observations sur les nombreuses inexactitudes contenues dans ce présent courrier. Nous vous rappelons que vous avez été affecté au nettoyage cabine avions suite à un aménagement de poste consécutif à des restrictions médicales délivrées par le médecin du travail et non une décision arbitraire de M. [W] comme affirmé dans votre courrier. En effet, il est mentionné sur vos avis médicaux successifs « pas de travail en galerie » ou « pas de