Pôle 6 - Chambre 6, 1 mars 2023 — 19/05228

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 01 MARS 2023

(n° 2023/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05228 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B72VQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08031

APPELANTE

Madame [F] [Z] épouse [M]

Chez Madame [Z] [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Nicolas PEYRÉ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188

INTIMÉES

SCP [W] - DAUDE prise en la personne de Maître [I] [W] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL NESFRANCE (anciennement dénommée SARL FEDERATION DES NOUVELLES ENERGIES)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non représentée

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4] représentée par sa Directrice, Madame [C] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Eléonore FAVERO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Nesfrance (SARL), anciennement Fédération des nouvelles énergies, a employé Mme [F] [Z] épouse [M] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2009 en qualité de secrétaire administrative.

Mme [M] a été en congé maternité du 17 février au 22 juin 2011 puis placée en position de congé sans solde du 23 au 30 juin 2011.

La visite médicale de reprise n'a pas été organisée par l'employeur et les demandes que Mme [M] lui a adressées le 1er août 2011 puis le 26 septembre 2011 par lettre recommandée avec accusé de réception sont restées sans réponse.

Sa rémunération mensuelle brute de base s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 600,12 euros.

Mme [M] a saisi le 1er février 2012 le conseil de prud'hommes de Paris.

La liquidation judiciaire de la société Nesfrance a été prononcée le 19 mars 2014.

La clôture pour insuffisance de l'actif a été constatée par ordonnance du 1er avril 2015 et la SCP [W] -Daude, prise en la personne de Me [W] a été désignée mandataire ad hoc par ordonnance du 28 avril 2018. Elle a été mise en cause ainsi que l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest.

Par jugement du 6 mars 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Fixe la créance de Mme [M] au passif de la société Nesfrance aux sommes de :

- 1 800,05 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 180 € au titre des congés payés afférents

- 1 320,04 € au titre de l'indemnité de licenciement

- 1 800 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive

Ordonne à la SCP [W]-Daude, prise en la personne de Me [W] de remettre à Mme [M] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conforme à la décision ;

Déboute Mme [M] du surplus de ses demandes ;

Dit que ce jugement est opposable à l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest dans la limite de sa garantie légale. »

Mme [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 15 avril 2019.

La constitution d'intimée de l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest a été transmise par voie électronique le 11 juin 2019.

Par ordonnance du 25 mai 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.

Par arrêt rendu sur déféré en date du 29 juin 2022, l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 mai 2021 a été infirmée et la cour a dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 22 novembre 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 12 juillet 2019, Mme [M] demande à la cour de :

« ' dire et juger la salariée recevable et bien fondée à solliciter des rappels de salaires po