Pôle 6 - Chambre 3, 1 mars 2023 — 19/11127
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11127 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5DU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 16/00509
APPELANTE
Madame [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carine MARCELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0574
INTIMEE
SASU PITNEY BOWES SOFTWARE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [I] a été embauchée en contrôleur de qualité, agent de maîtrise par avenant du 1er octobre 2010 niveau IV coefficient 285 échelon 3 affectée sur le site de [Localité 5] par la société Pitney Bowes dont le siège social se situe à [Localité 4] par contrat à durée indéterminée avec effet le 9 mars 2005.
La Convention collective applicable est la convention nationale métallurgie région parisiennes cadres et etam.
Madame [I] a été licenciée par courrier notifié le 4 mars 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement énonçant les motifs suivants :
À la suite de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, le docteur [E] [J] en date du 31 janvier 2019, nous avons procédé à la recherche de postes conformes aux préconisations du médecin du travail et correspondant à votre qualification.
Après avis des délégués du personnel recueilli le 18 février 2019 et faisant suite à notre entretien en date du 28 février 2019, nous vous notifions par la présente votre licenciement en raison de l'impossibilité dans laquelle nous sommes de vous reclasser pour les motifs suivants , qui vous ont d'ailleurs été notifiés par courrier RAR en date du 18 février dernier:'
' En date du 31 janvier 2019 le médecin du travail Madame [E] [J] a conclu à votre inaptitude au poste de contrôleur qualité.
Nous vous informons par la présente , en application des dispositions de l'article L1226-2-1 du code du travail et après avoir recueilli l'avis des délégués du personnel en date du 18 février 2019 que votre reclassement au sein de la société est impossible. En effet vous avez effectué une visite de pré reprise le 14 janvier 2019.
Lors de la visite de reprise programmée le 31 janvier dernier , le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude indiquant dans ses conclusions et indications relatives au reclassement: " inapte au poste de contrôleur qualité. L'origine de l'inaptitude et l'organisation du travail ne permettant pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste dans ce cadre".
Nous avons alors sollicité auprès du médecin du travail des précisions sur l'avis d'inaptitude en lui transmettant la liste des postes disponibles au sein de notre société et qui au regard de votre profil nous paraissaient compatibles avec votre niveau de qualification
Par courrier en date du 15 février 2019 dont vous avez eu par ailleurs copie, madame [E] [J] a confirmé votre inaptitude en précisant que les différents postes proposés au reclassement ne répondaient pas aux restrictions émises le 31 janvier dernier.
Aucun autre poste compatible avec les restrictions du médecin du travail et votre profil n'est actuellement disponible au sein de notre société'.
La date d'envoi de la présente lettre fixera la date de rupture de votre contrat de travail, étant précisé que conformément à l'article L1226-4 du code du travail, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice ....'
Par jugement du 4 juin 2019, le Conseil des prud'hommes de Bobigny, statuant en formation de départage, a débouté madame [I] de toutes ses demandes et l'a condamnée à verser à la société Pitney Bowes le somme de 500 euros sur le fondement de l'a