Pôle 6 - Chambre 3, 1 mars 2023 — 19/11128

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 01 MARS 2023

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11128 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5D2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05549

APPELANT

Monsieur [D] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222

INTIMEE

SAS STEF INFORMATION ET TECHNOLOGIES

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Guillaume DESMOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne MENARD, présidente

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [U] a été engagé par la Sas Agrostar devenue la Sas Stef Information et technologies, en qualité de consultant Sap SD/MM dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 8 janvier 2007.

La Sas Stef Information et technologies est la filiale informatique du groupe Stef leader en logistique et le transport frigorifique.

La relation de travail est régie par la convention collective des bureaux d'études, cabinets d'ingénieurs, conseils et sociétés de conseil dite Syntec.

M. [D] [U] a été reconnu travailleur handicapé par décision du 3 novembre 2015.

M. [D] [U] a été convoqué le 24 mai 2017 pour le 9 juin 2017 à un entretien préalable à son éventuel licenciement.

La Sas Stef Information et technologies lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée en date du 14 juin 2017.

Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits et contestant son licenciement, M. [D] [U] a, le 20 juillet 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement rendu le 11 octobre 2019, a :

- condamné la Sas Stef Information et technologies à payer à M. [D] [U] les sommes de :

' 21 242,23 euros au titre des heures supplémentaires outre celle de 2 124,22 euros au titre des congés payés afférents

' 5 182,78 euros au titre de rappel de repos compensateur pour 2015 et 2016 outre celle de 518,27 euros pour les congés payés afférents

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement

' 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté M. [D] [U] du surplus de ses demandes

- débouté la Sas Stef Information et technologies de sa demande reconventionnelle.

M. [D] [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 7 novembre 2019.

Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 21 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [D] [U] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la convention de forfait jours et condamné la Sas Stef Information et technologies à lui verser les sommes de :

- 21 242,23 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires

- 2 124,22 euros au titre des congés payés afférents

- 5 182,78 euros à titre de rappel de repos compensateur pour 2015 et 2016

- 518,27 euros au titre des congés payés afférents

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- l'infirmer pour le surplus

Statuant à nouveau

- confirmer que la convention de forfait jours est nulle et de nul effet, et prononcer à tout le moins son inopposabilité

- porter le montant du rappel d'heures supplémentaires à la somme de 26 089,02 euros de juin 2014 à juin 2017, ainsi que 2 608,90 euros de congés payés afférents

- porter le montant du rappel au titre de l'indemnité de repos compensateur à la somme de 7 774,17 euros pour 2014, 2015 et 2016 ainsi que 777,41 euros de congés payés afférents

- fixer le montant de son salaire de référence à la somme de 5 761,74 euros bruts mensuels, compte tenu du rappel d'heures supplémentaires

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