Pôle 6 - Chambre 9, 1 mars 2023 — 20/00595

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 1er MARS 2023

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00595 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJG7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Encadrement chambre 5 - RG n° F18/06384

APPELANTE

SAS GROUPE EUROPEEN D'ASSURANCES ( GEA)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me France LENAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R121

INTIMÉE

Madame [H] [T] [M] épouse [X]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me France BUREAU POUSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0777

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre

Mme Valérie BLANCHET, conseillère

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 12 avril 2017, Mme [H] [M] épouse [X] (Mme [X]) a été engagée à compter du 18 avril 2017 par la société Groupe européen d'assurances (la société G.E.A) en qualité d'Assistante Production Prévoyance et Mutuelle, statut cadre, classe E de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002.

La société emploie habituellement plus de 11 salariés.

Dans le dernier état des relations contractuelles entre les parties, Mme [X] occupait la fonction de chargée de clientèle en vertu d'un avenant à son contrat de travail du 11 janvier 2018.

Par mail du 25 mai 2018, Mme [X] a transmis un certificat de grossesse à la société.

Elle a été placée en arrêt maladie du 30 mai au 16 juin 2018 puis du 22 juin au 27 juillet 2018.

Après avoir été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 juillet 2018, par lettre du 25 juin 2018 portant mise à pied à titre conservatoire, Mme [X] a été licenciée pour faute grave par lettre du 10 juillet 2018.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été intégralement remplie de ses droits durant la relation de travail, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 août 2018 afin de l'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- Dire que son licenciement est nul,

- Condamner la société G.E.A à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts :

° rappel de salaire sur mise à pied : 2 100 euros,

° congés payés afférents : 210 euros,

° indemnité compensatrice de préavis : 11 812,50 euros,

° congés payés afférents :1 181,25 euros,

° indemnité de licenciement : 1 968,75 euros,

° dommages et intérêts pour licenciement nul : 23 625 euros,

° dommages et intérêts pour violation du statut protecteur de la femme enceinte : 17 718,75 euros,

° dommages et intérêts pour préjudice moral (violation de l'obligation de sécurité) : 15 000 euros,

° article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.

La société G.E.A a conclu au débouté de Mme [X] et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 20 décembre 2019, le Conseil de prud'hommes de Paris a :

- Dit le licenciement de Mme [X] nul,

- Condamné la Société à verser à Mme [X] les sommes suivantes :

° 2 100 euros à titre de rappel de salaire de la mise à pied et 210 euros de congés payés y afférents,

° 11 812,50 euros à titre d'indemnité de préavis et 1 181,25 euros de congés payés y afférents,

° 1 968,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

° 17 718 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur congé maternité et 1 771,87 euros de congés payés y afférents,

Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

- 23 625 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement

- 1 000 euros au tit