Pôle 6 - Chambre 3, 1 mars 2023 — 20/01185
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01185 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNTR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 18/01731
APPELANT
Monsieur [V] [Z] [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie ROUVERET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
INTIMEE
FEDERATION FRANCAISE DES BANQUES ALIMENTAIRES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie HUDEC, avocat au barreau de PARIS, toque : G0482
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat honoraire
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] a été engagée par la Fédération Française des Banques Alimentaires (FFBA) le 22 août 1994 en qualité de comptable.
Il a été licencié le 12 février 2018, en raison notamment d'une attitude d'opposition systématique, de divergences de vue, et du refus d'exécuter les directives de son employeur.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 16 novembre 2018, en se prévalant de la protection des lanceurs d'alerte pour solliciter la nullité du licenciement, et subsidiairement en contestant le motif réel et sérieux invoqué par l'employeur.
Il a été débouté de ses demandes par jugement du 16 janvier 2020 dont il a interjeté appel le 8 février 2020.
Par conclusions récapitulatives du 23 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour de juger son licenciement nul à titre principal, et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et de condamner la FFBA à lui payer les sommes suivantes :
105.265 euros à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée de l'emploi
153.600 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de carrière et de retraite
94.772 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner découlant de la prise en charge pôle emploi
86.900 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
190.000 euros pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Par conclusions récapitulatives du 5 février 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la FFBA demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner monsieur [F] au paiement d'une somme de 5.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la demande de nullité du licenciement
En raison du statut de lanceur d'alerte
Monsieur [F] se prévaut de la qualité de lanceur d'alerte, après avoir signalé ce qu'il considère comme des irrégularités comptables.
Il expose que le trésorier de l'association, monsieur [U], a mis en oeuvre à partir de 2016 des pratiques comptables irrégulières, et notamment une dépréciation injustifiée de l'actif, une présentation volontairement avangateuse et erronée du CER (compte emploi des ressources), et une présentation partielle et inexacte du budget ; qu'il a en outre imposé un changement de logiciel qui s'est avéré inadapté, et qu'il a obtenu la nomination en qualité de commissaire aux comptes du cabinet Deloitte, ce qui a conduit peu à peu à écarter le commissaire aux comptes historique de l'association.
Il soutient que c'est dans ces conditions qu'il a décidé d'alerter le Président et les dirigeants de l'association ; qu'à partir de là, la directrice et le trésorier l'ont peu à peu exclu des tâches qui étaient les siennes, et ont orchestré son départ.
La FFBA expose de son côté que contrairement à ce qu'il indique, les relations avec monsieur [F] ont toujours été houleuse, avec une forte tendance à