Pôle 6 - Chambre 9, 1 mars 2023 — 20/02550

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 1er MARS 2023

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02550 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYO4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - Chambre commerce chambre 1 - RG n° F16/06344

APPELANTE

SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948

INTIMÉS

Monsieur [G] [C]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Delphine ZOUGHEBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0445

SAS AVANTAGES SERVICES ET PROPRETÉ

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Sylvia AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0268

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre

Mme Valérie BLANCHET, conseillère

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

M. [C] a été engagé par la société Entreprise Guy Challancin en qualité d'agent de service AS 1 A de la convention collective nationale des entreprises de propreté par plusieurs contrats de travail à durée déterminée sur la période du 5 novembre 2012 au 31 décembre 2013

Par contrat de travail à durée indéterminée du 19 décembre 2013, M. [C] a été engagé par la société Challancin à compter du 1er janvier 2014 en qualité d'agent de service AS 1 A pour être affecté sur le site RATP tramway T5, le contrat prévoyant néanmoins, une clause de mobilité sur les départements 60, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95.

Le contrat de travail précisait que les relations contractuelles de travail entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté.

À la suite d'appels d'offres de la R.A.T.P, la société Avantage services et propreté a repris le marché du maintien en propreté des voies de la plate-forme de voie des tramways lignes T3A, T2A et T5 à compter du 1er avril 2016.

Par avenant du 1er avril 2016 à effet au même jour pris, en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, le contrat de travail de M. [C] a été transféré à la société Avantage services et propreté.

Estimant, d'une part, que les contrats de travail à durée déterminée l'ayant lié à la société Entreprise Guy Challancin étaient irréguliers et, d'autre part, que ses relations de travail avec la société Entreprise Guy Challancin et la société Avantage services et propreté devaient être régies par la convention collective nationale du personnel de la manutention ferroviaire et des travaux annexes, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 juin 2016 afin de l'entendre :

- Requalifier ses contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 novembre 2012, subsidiairement le 14 décembre 2013,

- Condamner la société Entreprise Guy Challancin à lui verser les sommes suivantes :

° Indemnité de requalitication : 1 971,44 euros,

° Rappel de salaire pour les périodes d'intercontrat de décembre 2012 et de février à avril 2013: 4 696,13 euros,

- Dire et juger que la convention collective applicable est celle de la convention de la manutention ferroviaire, annexe 2,

En conséquence :

- Condamner la société Entreprise Guy Challancin à lui payer les sommes suivantes :

° Primes de fin d'année : 4 431,80 euros,

° Primes de vacances : 3 270,27 euros,

° Majorations dimanche et fériés : 5 032,04 euros,

° Indemnité de repas, prime de panier : 1 881,16 euros,

° Rappel de salaire sur qualification d'ouvrier qualifié : 1 686,44 euros,

° Rernboursement des retenues sur salaire pour absence : 725,89 euros,

° Rappel des heures supplémentaires : 4 158,25 euros,

° Rappel des congés payés : 1 818,27 euros,

° Indemnité pour violation de l'obligation de sécurité de résultat : 6 000 euros,

- Ordonner la remise des bulletins de paie et des certificats de travail conforrnes à la décision,

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision,

- Juger opposab