Pôle 6 - Chambre 4, 1 mars 2023 — 20/06192
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° 2023/101 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06192 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCM5V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/00507
APPELANTE
S.A.R.L. LES DAUPHINETTES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel HARROCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0311
INTIME
Monsieur [B] [M]
CHEZ [P] [J] [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A compter du 1er septembre 2017, en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, le contrat de travail à durée indéterminée de M. [B] [M] a été repris par la SARL Les Dauphinettes avec une ancienneté au 9 septembre 2008.
M. [M] occupait un poste d'agent de service et percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel de 1.596,29 euros.
Par lettre du 23 novembre 2018, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 4 décembre suivant. Le 11, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse pour une insubordination et une attitude agressive et notamment des insultes ainsi que des menaces.
Le 11 avril 2019, contestant son licenciement et réclamant diverses sommes indemnitaires et salariales, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, qui par décision du 1er septembre 2020, a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Les Dauphinettes au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement, d'une régularisation de la prime d'expérience et d'un rappel de salaire au titre du taux horaire conventionnel pour l'année 2018 ainsi outre les congés payés afférents. Les demandes de rappels de salaire au titre des retenues opérées pour des absences prétendument injustifiées et d'indemnité de préavis étaient en revanche rejetées.
Le 29 septembre 2020, la société Les Dauphinettes a fait appel de cette décision notifiée le 22 précédent.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 décembre 2020, la société Les Dauphinettes demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de débouter M. [M] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mars 2021, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement sur le principe et le quantum de l'indemnité de licenciement, de la prime d'expérience, du rappel de salaire au taux horaire conventionnel et des frais irrépétibles ainsi qu'en ce qu'il juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- condamner la société Les Dauphinettes à lui payer 1.062,60 euros de rappel de salaire du 5 au 23 mars 2018, outre 106,26 euros de congés payés afférents ;
- condamner la société Les Dauphinettes à lui payer 1.133,44 euros de rappel de salaire du 13 novembre au 12 décembre 2018, outre 113,34 euros de congés payés afférents ;
- condamner la société Les Dauphinettes à lui payer 3.069,80 euros, au titre du préavis du 13 décembre 2018 au 13 février 2019, outre 306,98 euros de congés payés afférents au rappel de salaire ;
- condamner la société Les Dauphinettes à lui payer 15.349 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Les Dauphinettes à lui payer 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'intérêt au taux légal à compter de la date de saisine concernant les créances de nature salariale