Pôle 6 - Chambre 6, 1 mars 2023 — 20/06513

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 01 MARS 2023

(n° 2022/ , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06513 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOTU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 14/13424

APPELANTE

Société ASSOCIATED PRESS LIMITED

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R235

INTIMÉE

Madame [F] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-François LOUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 janvier 2023 , en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Associated Press Limited, qui est une société de droit étranger, a employé Mme [F] [J], née en 1968, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 14 janvier 1990 en qualité de journaliste ; la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 14 juin 1991.

Le salaire de référence de Mme [J] s'élevait en dernier lieu à 4.797,42 € bruts mensuels.

La société Associated Press Limited est une agence de presse mondiale, constituée sous la forme d'une coopérative.

Le contrat de travail était soumis au droit français, ainsi qu'à la convention collective nationale des journalistes.

Jusqu'en juillet 2012, l'activité de la société Associated Press Limited en France était scindée en trois services autonomes :

- le Service Photo (« Photo Desk ») regroupant des photographes locaux pour produire des photos d'actualité susceptibles d'intéresser un public international ;

- le Service International (« I Desk ») regroupant des correspondants anglophones qui, par leurs propres moyens, collectent, écrivent et mettent en forme, en langue anglaise, les informations provenant de France et d'Afrique du Nord susceptibles d'intéresser le public américain et international ;

- le Service Français dans lequel Mme [J] travaillait, qui opérait comme une agence de presse.

Entre 2007 et 2010, huit projets d'acquisition du Service Français par une entreprise extérieure sont survenus et ont été mis en échec malgré la volonté de réorganisation de l'entreprise de la société Associated Press Limited.

Face à ces échecs successifs de projets de cession du Service Français, la société Associated Press Limited a lancé en novembre 2009 une procédure d'information/consultation sur un projet de cessation des activités et de fermeture du Service Français s'accompagnant du licenciement collectif de l'ensemble des salariés y étant rattachés.

Tout en poursuivant l'élaboration de son nouveau plan de réorganisation et de PSE en résultant, la société Associated Press Limited était de nouveau approchée par la société DAPD au printemps 2011 dans le cadre du lancement de leur agence de presse globale, et cédait le 12 juillet 2012 le Service Français à la société DAPD étant précisé que cette cession obtenait le soutien des salariés du Service Français.

Un accord de cession de fonds de commerce était signé le 12 juillet 2012 entre la société Associated Press Limited et la société FLS French Language Service Limited emportant transfert en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail des contrats de travail des salariés attachés au Service Français.

Cet accord s'insérait dans le cadre d'un accord plus large entre la société Associated Press Limited, la société FLS (French Language Service) Limited et la société DAPD News Wire Services AG (intervenant en qualité de garantie).

Le 11 juillet 2012, AP Paris sollicitait l'autorisation du transfert du contrat de travail des salariés investis d'un mandat représentatif et affectés au Service Français, dont celui de Mme [J]. A l'exception de Mme [J] qui se trouvait en arrêt maladie, le transfert était autorisé.

Plus exactement si l'Inspecteur du travail n'a pas répondu dans le strict délai de deux mois, le transfert de Mme [J] a finalement été expressément autorisé par décision du 12 octobre 20