Pôle 6 - Chambre 6, 1 mars 2023 — 20/06621
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° 2023/ , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06621 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPLM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/00806
APPELANTE
Madame [D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence REBUT DELANOE, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
INTIMÉE
Société COOPERATIVE U ENSEIGNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaëlle MÉRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société coopérative U Enseigne a employé Mme [D] [U], née en 1972, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2010 en qualité de directrice filière textile. Elle était classée au statut de cadre dirigeant, niveau 9, pour une rémunération mensuelle brute de 9.200 €. Elle était rattachée à la direction commerciale et était basée au siège de [Localité 4].
Le 21 avril 2016, Mme [U] a signé un avenant aux termes duquel elle est devenue directrice marketing et expérience clients, position cadre niveau 9, pour une rémunération mensuelle brute de 12 800 euros.
Mme [U] dirigeait une équipe d'environ 100 personnes et reportait au directeur commercial, marketing et communication, M. [S] (n+1) et au directeur général, en dernier lieu M. [M] (N +2).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne sur les 3 derniers mois (option la plus favorable) s'élevait en dernier lieu à la somme de 16 661,54 €.
Par lettre notifiée le 24 janvier 2019, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 1er février 2019. Elle a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
Mme [U] a ensuite été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 6 février 2019 ; la lettre de licenciement mentionne en substance :
- sa défaillance dans le cadre du projet de transformation digitale MACDA
- des manquements répétés aux règles de l'entreprise (communication externe à un magazine sans accord du service communication, organisation d'événements d'équipe à des coûts disproportionnés et altercation avec une collègue devant un prestataire)
- des critiques et désaccords exprimés et répétés sur la politique de l'entreprise.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [U] avait une ancienneté de 8 ans et 5 mois ; la société coopérative U Enseigne occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la validité de sa convention de forfait jours, la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses sommes sur le fondement des heures supplémentaires, des contreparties obligatoires en repos, du travail dissimulé, du non-respect des temps de repos et de l'amplitude horaire maximale, du harcèlement moral, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de la prime exceptionnelle 2018, de la prime sur objectifs 2019 proratisée, du licenciement vexatoire et de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [U] a saisi le 14 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 8 septembre 2020 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :
« Dit que Madame [D] [U] était cadre dirigeant ;
Dit que le licenciement de Madame [D] [U] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Fixe à 16 661,54 € la moyenne mensuelle des salaires de Madame [D] [U] ;
Condamne la société coopérative U Enseigne COOPERATIVE U ENSEIGNE à verser à Madame [D] [U] les sommes suivantes :
' La somme de quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-dix-neuf euros et vingt-quat