Pôle 6 - Chambre 6, 1 mars 2023 — 20/07097

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 01 MARS 2023

(n° 2023/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07097 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRMP

Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/01697

APPELANTE

Madame [O] [C] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Charles ROMINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E2005

INTIMÉE

E.P.I.C. RATP

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [C] [F] a été engagée par la RATP dans le cadre d'un contrat emploi solidarité du 29 décembre 1992, puis a signé un bulletin d'engagement comme agent stagiaire le 10 novembre 1993 pour un poste d'élève chef de station. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent mobile, catégorie opérateur.

Le nombre de salariés est supérieur à dix.

Le statut de la RATP est applicable.

Mme [C] [F] a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires.

Mme [C] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 27 avril 2016 aux fins de remettre en cause plusieurs sanctions, faire état de harcèlement et discrimination et demander une indemnité.

La radiation de l'affaire a été prononcée le 3 mars 2017.

Mme [C] [F] a demandé le rétablissement de l'affaire le 27 février 2019.

Par jugement du 23 juin 2020, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [C] [F] de l'ensemble de ses demandes.

Mme [C] [F] a formé appel par acte du 20 octobre 2020.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 28 novembre 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [C] [F] demande à la cour de :

Infirmer en tous ses points la décision du 23 juin 2020 rendue par le conseil de prud'hommes de Paris ;

Juger de nouveau, et ;

Condamner la RATP au versement à Mme [C] [F] de la somme de 2 530 euros en réparation du préjudice causé par les sanctions injustifiées prises à son encontre ;

Ordonner le retrait par la RATP de 100 euros inscrits sur l'état comptable de Mme [C] [F] présentant ses écarts de caisse ;

Ordonner l'attribution par la RATP du niveau de qualification E 11 à Mme [C] [F] à compter du prononcé du présent jugement et avec effet immédiat ;

Condamner la RATP au versement à Mme [C] [F] de la somme de 29 020 euros en réparation du préjudice économique issu de la perte de salaire subie du fait du retard injustifié de l'évolution de son niveau de qualification et du niveau de salaire afférent ;

Condamner la RATP au versement de la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi par la perte de gain au titre de la pension de retraite ;

Condamner la RATP au versement à Mme [C] [F] de la somme de 15 180 euros en réparation du harcèlement moral infligé par son employeur ;

Condamner la RATP au versement à Mme [C] [F] de la somme de 15 180 euros en réparation des discriminations commises par son employeur ;

Condamner la RATP au versement à Mme [C] [F] de la somme de 30 000 euros à en réparation du préjudice moral distinct ;

Condamner la RATP au versement de la somme de 5 000 euros à Mme [C] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la RATP aux entiers dépens.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 25 mars 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, la RATP demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 23 juin 2020,

En conséquence, débouter Mme [C] [F] de l'intégralité de ses demandes,

Condamner Mme [C] [F] à verser à la RATP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Mme [C] [F] aux dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022.

MOTIFS

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Mme [C] [F] formule plusieurs prétentions au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail : une demande de dommages et intérêts en raison de sanctions i