Pôle 6 - Chambre 6, 1 mars 2023 — 20/07201

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 01 MARS 2023

(n° 2023/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07201 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCR7M

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09509

APPELANTE

Madame [W] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222

INTIMÉE

MUTUALITÉ FONCTION PUBLIQUE ACTION SANTÉ SOCIAL prise en son établissement INSTITUT MUTUALISTE [6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine Da Luz, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, pour la présidente empêchée, et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [W] [L] a été embauchée par la Mutualité fonction publique action sociale au sein de l'institut [6] à compter du 10 octobre 2011, en qualité d'infirmière.

Mme [L] exerçait au sein des services SSPI (salle de réveil) et réanimation.

Mme [L] a pris un congé sans solde pour préparer le concours d'une école d'infirmière anesthésiste à [Localité 7], du 27 novembre 2017 au 31 août 2018.

Elle a été reçue à ce concours d'entrée.

Mme [L] a demandé le financement de cette formation à son employeur.

Par courrier du 23 mai 2018, Mme [L] se voyait notifier un refus.

Le 10 octobre 2018, à l'occasion de son entretien annuel d'évaluation, Mme [L] formait une demande de financement.

Par courriel du 28 décembre 2018, la directrice des ressources humaines a indiqué à Mme [L] que l'institut ne pourrait pas financer sa formation pour l'année 2019 ni pour l'année 2020.

Mme [L] a été placée en arrêt de travail à compter du 12 juillet 2019.

Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes, le 6 août 2019, durant son arrêt, afin de faire constater l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, d'une discrimination et d'une déloyauté sur l'accès à la formation et de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par lettre du 28 août 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Elle a effectué son préavis d'un mois.

Elle a suivi la formation d'infirmière anesthésiste du 30 septembre 2019 au 30 septembre 2021.

Par jugement du 9 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [L] de toutes ses demandes.

Mme [L] a interjeté appel le 22 octobre 2020.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [L] demande de :

Déclarer Mme [W] [L] recevable et bien fondée en son appel

Infirmer le jugement du 9 septembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [L] de l'intégralité de ses demandes,

Statuer à nouveau

1. Prononcer l'existence de faits de discrimination, selon la définition de l'article L. 1132-1, au préjudice de Mme [L],

En conséquence

Condamner la société Mutualité Fonction Publique Action Santé Social (MFPASS) à verser à Mme [L] une somme de 120 000 € :

' à titre de dommages-intérêts pour discrimination, sur le fondement de l'article L. 1132-1 du code du travail,

' et en tout état de cause sur le fondement des articles L. 4121-1, et suivants du code du travail, relatif à l'obligation de prévention et de sécurité de l'employeur, et sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail, ces agissements constituant une exécution déloyale du contrat de travail,

2. Prononcer la violation par la société Mutualité Fonction Publique Action Santé Social (MFPASS) de son obligation de formation et d'adaptation envers Mme [L],

En conséquence

Condamner la société Mutualité Fonction Publique Action Santé Social (MFPASS) à verser à Mme [L] une somme de 105 128,72 € nets à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des articles L. 6321-1 du code du travail, dont le montant sera modulé en fonction de l'intégration de la réparation de ce préjudice au titre de la discrimination.

3. Dire et Juger que Mme [W] [L] a effectué des heures supplémentaires non rémunér