Pôle 6 - Chambre 3, 1 mars 2023 — 20/07677
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07677 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCU3Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F17/06351
APPELANTE
S.A.S. NEWEB DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
INTIME
Monsieur [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie LOCKWOOD, avocat au barreau de PARIS, toque : 442
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [C] a été engagé à compter du 20 novembre 2006, en qualité de chef comptable, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
La relation de travail a connu plusieurs évolutions et le contrat de travail a été successivement transféré au sein des sociétés Cent Networks, Cbs Interactive puis Cup interactive, cette dernière étant reprise par la holding Cup Interactive, rachetée par la société FLCP, devenue Newen Studios.
Cette dernière société est également propriétaire des sociétés Webregie et Factory Eleven.
Deux contrats distincts ont été conclus le 18 décembre 2014 :
- une convention entre la société Cup Interactive et M. [H] [C] par laquelle ce dernier donnait son accord concernant le transfert de son contrat de travail à la Sas Neweb Développement et la rupture de son contrat de travail initial,
- un contrat de travail en date du 18 décembre 2014 à effet au 1er janvier 2015 conclu par M. [H] [C], engagé en qualité de responsable administratif et financier, et la Sas Neweb Développement, annulant et remplaçant tous les engagements et/ou conventions souscrits par la société Cup Interactive mais avec reprise de son ancienneté au 20 novembre 2006.
M. [H] [C] a été placé en arrêt de travail à compter du 2 mars 2016.
Le 31 juillet 2017, M. [H] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation de son contrat de travail.
Le 4 juillet 2019, le médecin du travail a constaté l'inaptitude de M. [H] [C] avec cette mention : «l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise...».
M. [H] [C] a été convoqué le 5 août 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Il a reçu notification de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée datée du 20 août 2019.
L'entreprise employait plus de onze salariés lors de la rupture du contrat de travail.
Le salaire moyen de M. [H] [C] s'élevait à 5 125 euros.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits et contestant son licenciement, M. [H] [C] a le 31 juillet 2017 saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement en date du 13 octobre 2020, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 20 août 2019
- condamné la Sas Neweb Développement à payer à M. [H] [C] les sommes de:
' 18 222,10 euros au titre des heures supplémentaires
' 1 822,20 euros au titre des congés payés afférents
' 15 375 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
' 1 537,50 euros au titre des congés payés afférents
' 17 510 euros à titre l'indemnité de licenciement
' 61 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
' 1 000 euros au de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement
- rejeté la demande de la Sas Neweb Développement relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
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