Pôle 6 - Chambre 6, 1 mars 2023 — 21/01530

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 01 MARS 2023

(n° 2023/ , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01530 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDET2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/03411

APPELANT

Monsieur [I] [X]

[Adresse 12]

[Localité 8]

Représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403

INTIMÉES

Association UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426

SCP ABITBOL ET [J] prise en la personne de Maître [P] [J] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SASU NEW LOOK FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [V] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SASU NEW LOOK FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 6]

SCP BTSG prise en la personne de Maître [U] [G] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SASU NEW LOOK FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 9]

SELAFA MJA prise en la personne de Maître [M] es-qualités de mandataire liquidateur de la SASU NEW LOOK FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentées par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société New Look France (SASU) a employé M. [I] [X], né en 1988, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 juillet 2013 en qualité de vendeur à temps partiel pour 25 heures par semaine puis 30 heures par semaine à compter du 1er mai 2016.

M. [X] est un travailleur handicapé et souffre d'une surdité complète.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de détail de l'habillement et des articles textiles.

A compter du 22 février 2016, M. [X] a été affecté, à sa demande, au magasin d'[Localité 11].

Le 29 juin 2016, l'organisme Serac Traduction Interprétation rendait un rapport concluant à l'adéquation du poste de travail au handicap de M. [X] et constatant la satisfaction de ce dernier au sein de l'entreprise.

A compter du 1er mars 2017, M. [X] travaillait à temps plein, pour une rémunération brute mensuelle de 1510,02 €.

A compter du 16 novembre 2017, M. [X] a été arrêté pour dépression et n'a alors plus repris le travail.

Le 3 février 2018, M. [X] a demandé une rupture conventionnelle, et sa demande a été refusée par l'employeur.

Le 22 mai 2018, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Inapte au poste. Le salarié pourrait travailler dans un poste sans bruit environnemental, sans contrainte temporelle des taches, sans contact avec les clients par téléphone. Le salarié peut suivre une formation ».

Interrogé par la société New Look France, le médecin du travail a précisé que M. [X] pouvait travailler à un poste sans bruit environnemental, excluant les magasins, que le poste devrait être sans contrainte temporelle, ni contact avec la clientèle par téléphone et a conclu qu'un poste administratif au sein du siège, respectant ces réserves, serait adapté à son état de santé.

Faute d'un tel poste disponible, les délégués du personnel ont rendu un avis favorable au licenciement de M. [X] le 13 décembre 2018.

Par lettre notifiée le 3 janvier 20219, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 janvier 20219.

M. [X] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 7 février 2019.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [X] avait une ancienneté de 5 ans et 6 mois.

En dernier lieu, sa rémunération mensuelle était de 1571,51 € bruts.

Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement en date du 25 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert un