Pôle 6 - Chambre 6, 1 mars 2023 — 21/01767

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 01 MARS 2023

(n° 2023/ , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01767 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGRJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02766

APPELANTE

S.A.S. SOEURS exerçant sous l'enseigne LE FAUBOURG

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

INTIMÉ

Monsieur [X] [H] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Bernardine TYL-GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Juval a employé M. [X] [H] [W], né en 1983, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 février 2012 en qualité de commis de salle.

Le contrat de travail de M. [H] [W] a été transféré le 1er juillet 2016 à la société SLM puis le 1er juillet 2018 à la société Soeurs.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants (HCR).

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 755,74 €.

Des difficultés sont survenues dans les relations de travail.

Par courrier du 16 octobre 2018, la société a convoqué M. [H] [W] à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire.

Par courriers en date du 18 octobre 2018, du 30 octobre 2018 et du 3 novembre 2018, adressés à l'employeur, M. [H] [W] dénonce des faits de harcèlement moral.

Par courrier du 3 novembre 2018, la société Soeurs notifie à M. [H] [W] une mise à pied disciplinaire.

Par courrier du 13 novembre 2018, M. [H] [W] demande le paiement de son salaire du mois d'octobre 2018.

Par courrier du 17 novembre, M. [H] [W] conteste la mise à pied disciplinaire du 3 novembre 2018.

Par courrier du 29 novembre 2018, l'employeur conteste les dénonciations de harcèlement moral de M. [H] [W].

M. [H] [W] a saisi le 2 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :

« - Résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur prenant effet au 14 novembre 2019

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 33 068,88 €

- Indemnité compensatrice de préavis : 5 511,48 €

- Congé payés afférents : 551,14 €

- Indemnité de licenciement légale : 4 822 54 €

- Annulation de la mise à pied

- Rappel de salaires mise à pied : 2 073,04 €

- Congés payés afférent : 207,30 €

- Rappel de salaires (maintien de salaire pendant la maladie) : 2 070,32 €

- Congés payés afférents : 207,03 €

- Indemnité compensatrice de congés payés : 2 426,09 €

- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 500,00 €

- Exécution provisoire »

M. [H] [W], par courrier du 8 avril 2019, sollicite une visite auprès du médecin du travail.

Le médecin du travail a déclaré M. [H] [W] inapte à son poste de travail le 25 juin 2019 et a précisé « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »

Par lettre notifiée le 11 septembre 2019, M. [H] [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 septembre 2019.

M. [H] [W] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 14 novembre 2019.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [H] [W] avait une ancienneté de 7 ans et 8 mois.

Par jugement du 4 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS S'URS, avec effet au 14 novembre 2019 ;

Fixe le salaire mensuel de référence à 2.755,74 euros bruts ;

Condamne la SAS S'URS à verser à Monsieur [X] [H] [W] les sommes suivantes :

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