Chambre sociale, 1 mars 2023 — 21/02178
Texte intégral
Arrêt n°
du 01/03/2023
N° RG 21/02178
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 1er mars 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 10 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Encadrement (n° F 20/00312)
Madame [T] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
SAS PURESSENTIEL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE et la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 1er mars 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
A compter du 11 avril 2016, Madame [T] [O] a été embauchée par contrat à durée indéterminée en qualité de déléguée pharmaceutique par la société Puressentiel Pharma, devenue la SASU Puressentielle France.
A compter du 2 janvier 2018, elle a été promue aux fonctions de directrice régionale.
Après convocation à un entretien préalable pour celui-ci se tenir finalement le 12 novembre 2019, Madame [T] [O] a été licenciée, pour cause réelle et sérieuse par courrier reçu le 23 novembre 2019 et dispensée de l''exécution de son préavis dont elle a été rémunérée.
Contestant le bien-fondé du licenciement dont elle a fait l'objet, Madame [T] [O] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 11 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Troyes.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle entendait voir dire nul le licenciement dont elle a fait l'objet, subsidiairement le faire dire dénué de cause réelle et sérieuse, prétendant à la condamnation, sous exécution provisoire, de son employeur au paiement des sommes suivantes :
- 31 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 154 820,64 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 15 482,06 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 21 000,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 1 000,00 euros à titre de rappel de primes de résultat,
- 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Troyes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle ni sérieuse ;
- a condamné la SASU Puressentielle France au paiement des sommes suivantes :
. 12 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 1 000,00 euros à titre de prime de résultat,
. 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté Madame [T] [O] du surplus de ses demandes,
- a débouté la SASU Puressentielle France de sa demande reconventionnelle,
- a condamné la SASU Puressentielle France aux dépens.
Le 8 décembre 2021, Madame [T] [O] a interjeté appel de cette décision, sauf en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 1 000,00 euros à titre de prime de résultat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2022.
Dans ses dernières écritures du 8 mars 2022 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, l'appelante demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SASU Puressentielle France à lui payer les sommes de 1 000,00 euros au titre de la prime de résultat et de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande infirmation du surplus et condamnation de la SASU Puressentielle France à lui payer les sommes suivantes :
- 31 000,00 euros à titre d'i