Chambre sociale, 1 mars 2023 — 21/02220

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

Arrêt n°

du 01/03/2023

N° RG 21/02220

IF/ML

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 1er mars 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 12 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Encadrement (n° F 20/00481)

LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD CHAMPAGNE (MSA)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocats au barreau de l'AUBE

INTIMÉE :

Madame [T] [K] épouse [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, et Madame Isabelle FALEUR, conseillère, chargées du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 1er mars 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

GREFFIER lors des débats :

Mme Maureen LANGLET, greffière placée

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère en remplacement du président régulièrement empeché, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Madame [T] [K] épouse [L] exerce les fonctions d'administrateur réseaux et systèmes au sein du service informatique de la MSA SUD CHAMPAGNE depuis le 10 mars 2014, aux termes d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.

A la suite d'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 16 octobre 2019, qui a jugé qu'en application de l'article 18.5) de l'accord du 22 décembre 1999 relatif à la nouvelle convention collective du personnel de la mutualité sociale agricole, les salariés occupant un emploi relevant de la filière informatique doivent se voir attribuer, lors de leur engagement, des points informatiques, Madame [T] [K] épouse [L] a, le 4 septembre 2020, sollicité de son employeur la régularisation rétroactive de son salaire concernant les points informatiques prévus par la convention collective, dont elle estimait ne pas avoir bénéficié.

À la suite du refus de son employeur de faire droit à sa demande, au motif qu'elle bénéficiait depuis son embauche de points informatiques mentionnés sur son bulletin de salaire sous la dénomination "points fixes", elle a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes par requête reçue au greffe le 21 décembre 2020.

Par jugement en date du 12 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Troyes a :

- déclaré Madame [T] [K] épouse [L] recevable et fondée en ses demandes,

- condamné la MSA SUD CHAMPAGNE à ajouter à la base contractuelle salariale de Madame [T] [K] épouse [L] 20 points informatiques, conformément à la convention collective applicable,

- condamné la MSA SUD CHAMPAGNE à payer à Madame [T] [K] épouse [L] les sommes suivantes :

8189,44 euros à titre de rappel de salaire sur le fondement de l'article 18.5° de la convention collective du personnel de la MSA applicable à la relation contractuelle correspondant à l'attribution des points informatiques,

818,94 euros à titre de congés payés afférents,

761,81 euros à titre de rappel de primes semestrielles outre 76,18 euros à titre de congés payés afférents,

3000 euros pour préjudice moral lié au non-respect des obligations conventionnelles et traitement discriminatoire,

1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire sur la totalité des condamnations,

- débouté la MSA SUD CHAMPAGNE de l'ensemble de ses demandes,

- mis les éventuels dépens, y compris ceux d'exécution, à la charge de la MSA SUD CHAMPAGNE.

La MSA SUD CHAMPAGNE a régulièrement interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Troyes, pour le voir infirmer en toutes ses dispositions.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 mars 2022, la MSA SUD CHAMPAGNE demande à la cour :

D'INFIRMER le jugement rendu le 12 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Troyes en ce qu'il a :

- déclaré Madame [T] [K] épouse [L] recevable et fondée en ses demandes,

- condamné la MSA SUD CHAMPAGNE à ajouter à la base contractuelle salariale de Madame [T] [K] épouse [L] 20 points informatiques conformément à la convention collective applicable,

- condamné la MSA SUD CHAMPAGNE à payer à Madame [T] [K] épouse [L] les sommes suivantes :

* 8189,44 euros à titre de rappel de salaire sur le fondement de l'article 18. 5° de la convention collective du personnel de la MSA applicable à la relation contractuelle correspondant à l'attribution des points informatiques,

818,94 euros à titre de congés payés afférents,

761,81 euros à titre de rappels de primes semestrielles outre 76,18 euros de congés payés afférents,

3000 euros pour préjudice moral lié au non-respect des obligations conventionnelles et traitement discriminatoire,

1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire sur la totalité des condamnations,

- débouté la MSA SUD CHAMPAGNE de l'ensemble de ses demandes,

- mis les éventuels dépens, y compris ceux d'exécution, à la charge de la MSA SUD CHAMPAGNE.

DE DEBOUTER Madame [T] [K] épouse [L] de l'ensemble de ses demandes,

DE CONDAMNER Madame [T] [K] épouse [L] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DE CONDAMNER Madame [T] [K] épouse [L] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, l'appelante fait valoir que Madame [T] [K] épouse [L] n' a pas été embauchée mais transférée de la MSA BOURGOGNE à la MSA SUD CHAMPAGNE, lesquelles sont membres d'une fédération d'employeurs, que la salariée, contrairement à ses affirmations, ne s'est vu remettre aucun document de fin de contrat, n'a effectué aucun préavis, que l'un des documents qui lui a été remis fait mention d'une "mutation institution", que le solde de ses congés payés a été transféré et que ses frais de déménagement ont été partiellement pris en charge, conformément aux dispositions des accords collectifs dans le cadre d'une mutation.

La MSA SUD CHAMPAGNE fait valoir que ce transfert amiable a été contractuellement prévu à rémunération équivalente, que la question des points informatiques a été abordée avec Madame [T] [K] épouse [L] et qu'elle a librement accepté le changement de dénomination des 20 points informatiques 'PIF', dont elle bénéficiait auparavant, en 20 points fixes 'PDI' pour éviter de créer une discrimination par rapport à ses nouveaux collègues qui ne bénéficiaient pas de points informatiques à cette époque.

La MSA SUD CHAMPAGNE souligne que Madame [T] [K] épouse [L] n'a jamais contesté son bulletin de salaire jusqu'au 4 septembre 2020.

L'appelante fait valoir qu'à la suite de la reconnaissance judiciaire du droit à l'octroi de points informatiques pour l'un de ses salariés, et de l'application de cette décision pour tous les autres salariés, les points qualifiés de 'fixes' à l'arrivée de Madame [T] [K] épouse [L] n'ont fait que reprendre leur dénomination initiale de points 'informatiques' et que la faire bénéficier à la fois de points 'fixes' et de points 'informatiques' constituerait une réelle discrimination à l'égard de ses collègues.

L'employeur souligne que Madame [T] [K] épouse [L] ne peut se prévaloir d'un prétendu traitement discriminatoire dans la mesure où il a précisément agi pour éviter toute discrimination.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 juin 2022, Madame [T] [K] épouse [L] demande à la cour :

D'INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Troyes en date du 12 novembre 2021 en ce qu'il a condamné la MSA SUD CHAMPAGNE à lui payer les sommes suivantes :

3000 euros pour préjudice moral lié au non-respect des obligations conventionnelles et traitement discriminatoire,

1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DE CONFIRMER le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation,

DE CONDAMNER la MSA SUD CHAMPAGNE à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par le traitement discriminatoire et le manquement de l'employeur à ses obligations conventionnelles,

DE CONDAMNER la MSA SUD CHAMPAGNE à lui payer la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure tant en première instance qu'en appel,

DE CONDAMNER la MSA SUD CHAMPAGNE aux entiers dépens pour l'ensemble de la procédure, tant en première instance qu'en appel.

Au soutien de ses demandes, Madame [T] [K] épouse [L] fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 18.5° de la convention collective applicable et de la jurisprudence de la Cour de cassation, au terme de deux arrêts de la chambre sociale du 16 octobre 2019, numéro 18-18. 174 et 18-18. 206, elle doit bénéficier des points informatiques et que les points fixes codifiés 'PDI' sur ses bulletins de paie ne correspondent pas aux points informatiques lesquels sont codifiés 'PIF'.

Elle conteste que son contrat de travail ait été transféré de la MSA BOURGOGNE vers la MSA SUD CHAMPAGNE et soutient que le contrat de travail avec la MSA BOURGOGNE a été rompu dès lors qu'il lui a été remis ses documents de fin de contrat : certificat de travail, attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte.

Elle conteste avoir accepté lors de son embauche par la MSA SUD CHAMPAGNE le changement de dénomination des points 'informatiques' en points 'fixes' et souligne qu'à l'époque de son embauche la MSA SUD CHAMPAGNE n'appliquait pas les points 'informatiques'.

Madame [T] [K] épouse [L] fait valoir enfin que le traitement discriminatoire et inégalitaire qu'elle a subi, dans la mesure où l'ensemble des salariés travaillant au sein du service informatique de la MSA SUD CHAMPAGNE, même ceux nouvellement embauchés, bénéficient de l'octroi de points 'informatiques', justifie l'octroi de dommages et intérêts.

MOTIFS

Les parties s'opposent concernant la qualification juridique de l'embauche de Madame [T] [K] épouse [L] par la MSA SUD CHAMPAGNE, faisant valoir que cette qualification a une incidence sur les clauses contractuelles qu'elles ont entendu accepter.

La convention par laquelle un salarié quitte le poste qu'il occupait dans une entreprise pour entrer au service d'une autre entreprise appartenant au même groupe, organisant ainsi la poursuite du contrat de travail, hors application de l'article L. 1224-1 du code du travail est constitutive d'un transfert volontaire du contrat de travail.

Il est établi que Madame [T] [K] épouse [L] a dû quitter, le 9 mars 2014, le poste d'administrateur réseau et systèmes 2D qu'elle occupait au sein de la MSA de Bourgogne depuis le 24 octobre 1983 en raison de la mutation professionnelle de son époux dans une autre région.

Dans le cadre de l'accompagnement des conjoints des collaborateurs en mutation, la société CRISTAL UNION, employeur de son époux, a pris attache avec la MSA SUD CHAMPAGNE qui disposait d'un poste au service informatique.

A la suite d'un entretien, le 23 janvier 2014, avec la direction de la MSA SUD CHAMPAGNE, Madame [T] [K] épouse [L] a signé un contrat de travail, le 27 février 2014.

Ce contrat stipule qu'elle est engagée par la MSA SUD CHAMPAGNE pour une durée indéterminée, à temps plein, à compter du 10 mars 2014, sous réserve de la visite médicale d'embauche, en qualité d'administrateur réseau et systèmes au service informatique classification 65D2, coefficient de l'emploi 227, points d'expérience 40, points d'évolution 29, points fixes 20, moyennant une rémunération mensuelle brute d'un montant de 2985,22 euros outre des primes semestrielles calculées selon les modalités d'attribution prévues par l'article 20 de la convention collective de travail du personnel de la mutualité sociale agricole du 22 décembre 2000.

En son article 4, le contrat ne stipule aucune période d'essai.

Par courrier en date du 25 février 2014, le directeur général de la MSA de BOURGOGNE a avisé le directeur général de la MSA SUD CHAMPAGNE qu'il avait donné son accord concernant la date de mutation de Madame [T] [K] épouse [L] fixée au 10 mars 2014, que ses services transmettraient au service ressources humaines tous les éléments concernant ses données administratives et sa classification actuelle et transféreraient également le solde de ses congés payés pour 2013/2014 (7,5 jours) ainsi que son acquisition de congés au titre de l'année 2014 arrêtée au 9 mars 2014 (23 jours) soit un total de 30,5 jours.

Le 27 mars 2014, la MSA de BOURGOGNE a procédé au transfert des congés payés de Madame [T] [K] épouse [L] et adressé par courrier, à la MSA SUD CHAMPAGNE, le détail du calcul de la valorisation de ses congés pour un montant de 6069,10 euros.

A la suite de sa sortie de ses effectifs, la MSA de BOURGOGNE a remis à Madame [T] [K] épouse [L] une attestation employeur qui mentionne une durée d'emploi salarié du 24 octobre 1983 au 9 mars 2014 ainsi que le motif "mutation institutionnelle'.

Au titre des sommes versées à la salariée, n'apparaît que le salaire brut de 861,30 euros en rémunération des 36,10 heures de travail effectuées du 1er mars 2014 au 9 mars 2014.

Enfin, il est établi par le bulletin de salaire de Madame [T] [K] épouse [L], du mois d'avril 2014, que la MSA SUD CHAMPAGNE lui a payé une somme de 944,69 euros au titre de l'indemnité de changement de résidence, conformément aux accords collectifs applicables.

Ces éléments démontrent que Madame [T] [K] épouse [L] occupe ses fonctions au sein de la MSA SUD CHAMPAGNE au terme d'un transfert volontaire de son contrat de travail.

L'article 18 de l'accord du 22 décembre 1999 relatif à la convention collective du personnel de la mutualité sociale agricole stipule que le coefficient de rémunération est composé du coefficient de l'emploi, complété par des points d'expérience et des points d'évolution ainsi que, le cas échéant, des points informatiques. Le coefficient de rémunération -auquel peut s'ajouter un complément familial- multiplié par la valeur du point, définit la rémunération mensuelle. La valeur du point est déterminée au niveau national après négociation dans le cadre de la commission paritaire de négociation.

L'article 18.3) de l'accord du 22 décembre 1999 précise que tous les salariés perçoivent, au terme de chaque année de présence, des points d'expérience. Les points attribués sont au nombre de deux par année de présence, dans la limite de 20 ans.

L'article 18.4) précise que les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points d'évolution. Ces points d'évolution sont destinés à rétribuer la qualité de service ainsi que les résultats obtenus.

L'article 18. 5) stipule que des points informatiques sont attribués à l'embauche pour tous les emplois relevant de la filière informatique, afin de proposer un coefficient de rémunération conforme au marché de l'emploi.

Le montant de cette attribution est fixe :

10 points pour les niveaux 1 à 4

20 points pour les niveaux 5 à 8

Ces points peuvent être majorés dans la limite de :

10 points pour les niveaux 1 à 4

20 points pour les niveaux 5 à 8

En cas de changement de niveau dans la filière ou de changement de filière, ces points informatiques se transforment en points d'évolution.

Les obligations découlant d'un transfert volontaire du contrat de travail se mesurent à l'aune de la volonté des parties.

En l'espèce aucune des parties ne produit d'éléments relatifs à une quelconque négociation salariale préalable à l'arrivée de Madame [T] [K] épouse [L] au sein de la MSA SUD CHAMPAGNE.

Il ressort de la comparaison des bulletins de salaire établis le 25 mars 2014 par la MSA BOURGOGNE concernant la période du 1er au 9 mars 2014 et le 27 mars 2014 par la MSA SUD CHAMPAGNE concernant la période du 10 mars au 31 mars 2014, que la rémunération brute mensuelle de base de Madame [T] [K] épouse [L] est demeurée la même, soit 2985,22 euros.

Ce salaire mensuel brut est fonction d'un nombre de points exprimés comme suit:

CEM : coefficient de l'emploi

PEX : points d'expérience

PEV : points d'évolution

PDI : points fixes

PIF : points informatiques

CRM : coefficient de rémunération

La comparaison des deux bulletins de salaire de Madame [T] [K] épouse [L] pour le mois de mars 2014, l'un émanant de la MSA BOURGOGNE, l'autre émanant de la MSA SUD CHAMPAGNE, démontre que son coefficient de rémunération est resté le même, soit 316, correspondant à l'addition de 227 points de coefficient d'emploi, 40 points d'expérience, 29 points extérieurs, outre 20 points qui figurent sous la rubrique points informatiques (PIF) pour la MSA BOURGOGNE, et sous la rubrique points fixes (PDI) pour la MSA SUD CHAMPAGNE.

La MSA SUD CHAMPAGNE prétend que Madame [T] [K] épouse [L] a accepté le changement de dénomination des points informatiques en points fixes.

Toutefois elle n'en apporte pas la preuve et, comme l'a justement observé le conseil de prud'hommes de Troyes, la MSA SUD CHAMPAGNE qui soutient qu'elle n'appliquait pas et n'avait jamais octroyé de points informatiques avant l'arrêt de la Cour de cassation en 2019 ne peut affirmer que les points fixes octroyés à Madame [T] [K] épouse [L] correspondent aujourd'hui à des points informatiques qu'elle se refusait à appliquer à l'époque.

De plus, ainsi que l'a indiqué le premier juge, le fait que Madame [T] [K] épouse [L] n'ait formulé aucune observation concernant son bulletin de salaire ne saurait faire obstacle à ce qu'elle fasse valoir ses droits.

Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré Madame [T] [K] épouse [L] recevable et fondée en ses demandes, en ce qu'il a condamné la MSA SUD CHAMPAGNE à ajouter à la base contractuelle salariale 20 points informatiques, en ce qu'il a débouté la MSA SUD CHAMPAGNE de toutes ses demandes et l'a condamnée, avec exécution provisoire, à payer à Madame [T] [K] épouse [L] les sommes de 8189,44 euros outre 818,94 euros à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents, les somme de 761,80 euros outre 76,18 euros à titre de rappel de primes semestrielles et de congés payés afférents, sommes dont le montant est justifié par les tableaux produits aux débats par l'intimée.

Madame [T] [K] épouse [L] a subi une inégalité de traitement dans la mesure où l'ensemble des salariés travaillant au service informatique de la MSA SUD CHAMPAGNE, même ceux nouvellement embauchés, bénéficient de l'octroi de 20 points informatiques ainsi que cela résulte d'un courrier électronique adressé le 29 avril 2020 aux administrateurs réseau.

Toutefois, faute pour Madame [T] [K] épouse [L] de justifier de l'ampleur de son préjudice, il y a lieu de limiter à la somme de 500 euros les dommages et intérêts à lui allouer en réparation de son préjudice moral.

Le jugement de première instance sera confirmé sur le principe mais infirmé sur le quantum des dommages et intérêts octroyés.

Sur les autres demandes:

La MSA SUD CHAMPAGNE succombant en ses prétentions, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a condamnée à payer à Madame [T] [K] épouse [L] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sauf à l'infirmer en ce qu'il prend parti sur la charge des dépens d'exécution alors que ces derniers n'ont pas trait à ceux afférents au présent litige.

Y ajoutant, il y a lieu de condamner la MSA SUD CHAMPAGNE à payer à Madame [T] [K] épouse [L] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles en appel, de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel et de la condamner aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de TROYES en date du 12 novembre 2021 en ce qu'il a condamné la MSA SUD CHAMPAGNE à payer à Madame [T] [K] épouse [L] la somme de 3000 euros pour préjudice moral lié au non-respect des obligations conventionnelles et traitement discriminatoire et en ce qu'il a condamné la MSA SUD CHAMPAGNE à supporter les dépens d'exécution,

Le CONFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la MSA SUD CHAMPAGNE à payer à Madame [T] [K] épouse [L] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral lié à l'inégalité de traitement,

CONDAMNE la MSA SUD CHAMPAGNE à payer à Madame [T] [K] épouse [L] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles en appel,

DEBOUTE la MSA SUD CHAMPAGNE de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel,

CONDAMNE la MSA SUD CHAMPAGNE aux dépens d'appel.

La Greffière La Conseillère