Chambre sociale, 1 mars 2023 — 21/02294

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Texte intégral

Arrêt n°

du 01/03/2023

N° RG 21/02294

MLB/ML

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 1er mars 2023

APPELANT :

d'un jugement rendu le 29 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activité Diverse (n° F20/00132)

Etablissement Public Administratif POLE EMPLOI

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE et par la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [Y] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL G.R.M.A., avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 1er mars 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Mme Maureen LANGLET, greffier placé

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Après deux contrats de travail à durée déterminée, du 17 octobre 2011 au 28 février 2012 puis du 7 mai au 2 août 2012, l'Etablissement Public Administratif Pôle Emploi (ci-après Pôle Emploi) a embauché Madame [Y] [X] à compter du 1er novembre 2012 en qualité d'agent hautement qualifié de la fonction allocataires, affectée au sein de la plateforme téléphonique de [Localité 5].

Madame [Y] [X] a ensuite occupé différents postes et a connu plusieurs arrêts-maladie dans le cadre desquels elle a passé des visites auprès du médecin du travail.

Le 24 février 2020, Madame [Y] [X] saisissait le conseil de prud'hommes de Reims, lui demandant notamment la condamnation de Pôle Emploi à lui payer des dommages-intérêts pour violation de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral et à titre subsidiaire sa condamnation à des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et de protection de la santé physique et morale.

Par jugement en date du 29 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- jugé Madame [Y] [X] recevable et bien fondée en ses demandes,

- condamné Pôle Emploi à payer à Madame [Y] [X] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral,

- condamné Pôle Emploi à payer Madame [Y] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Madame [Y] [X] de sa demande visant à ordonner à Pôle Emploi qu'il l'affecte à un poste respectant l'obligation de prévention du harcèlement moral et à tout le moins respectant l'obligation de protection de sa santé physique et mentale et de sa sécurité, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision,

- débouté Pôle Emploi de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes autres et plus amples demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Pôle Emploi aux dépens.

Le 24 décembre 2021, Pôle Emploi a formé une déclaration d'appel sauf du chef du rejet des demandes de Madame [Y] [X].

Pôle Emploi a conclu le 14 septembre puis le 25 novembre 2022.

Dans ses écritures en date du 15 juin 2022, Madame [Y] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef de la condamnation de Pôle Emploi à la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande visant à ordonner à Pôle Emploi de l'affecter à un poste respectant l'obligation de protection de sa santé physique et mentale et de sa sécurité sous astreinte et en ce qu'il a débouté les parties de toutes autres et plus amples demandes, et de le confirmer pour le surplus.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau et y ajoutant :

- à titre principal, de juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et que Pôle Emploi a violé son obligation de prévention du harcèlement moral à son égard et de condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral,

- à titre subsidiaire, de juger que Pôle Emploi a violé son obli