19e chambre, 1 mars 2023 — 21/02812
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 MARS 2023
N° RG 21/02812
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYB4
AFFAIRE :
[K] [E]
C/
S.A.S. HEMA FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 19/00140
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Michel VERNIER
la ASSOCIATION VEIL JOURDE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [E]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Michel VERNIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 192
APPELANT
****************
S.A.S. HEMA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Pauline LARROQUE DARAN de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 substitué par Me Marine GUILLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [E] a été embauché, à compter du 29 mai 2017, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable régional (statut de cadre) par la société HEMA FRANCE SAS, spécialisée dans le commerce d'objets pour la maison et employant habituellement au moins onze salariés.
M. [E] a assuré à ce titre la direction de plusieurs magasins situés en Île-de-France.
Du 5 novembre 2018 au 6 janvier 2019, M. [E] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Du 7 au 11 janvier 2019, M. [E] a pris des congés payés et des jours au titre de la réduction du temps de travail.
Par lettre du 14 janvier 2019, la société HEMA FRANCE SAS a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 28 janvier 2019, la société HEMA FRANCE SAS a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération moyenne mensuelle de M. [E] s'élevait à 6 458,93 euros brut.
Le 26 février 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour contester la validité de son licenciement, et à titre subsidiaire son bien-fondé, et demander la condamnation de la société HEMA FRANCE SAS à lui payer notamment des indemnités de rupture, des dommages-intérêts et des rappels de salaire.
Par un jugement du 15 septembre 2021, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :
- dit que le licenciement de M. [E] n'est pas nul ;
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- fixé la moyenne des salaires à la somme de 6 458,93 euros ;
- condamné la société HEMA FRANCE SAS à payer à M. [E] les sommes suivantes :
* 19 376,79 euros à titre d'indemnité conventionnelle de préavis et 1 937,67 euros au titre des congés payés afférents ;
* 3 229,46 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 6 458,93 euros pour non-respect de la procédure de licenciement avec intérêts légaux à compter de la date du bureau de conciliation et de mise en état ;
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- dit que l'ensemble des sommes allouées produiront intérêts légaux à compter de la convocation devant le bureau de conciliation ;
- condamné la société HEMA FRANCE SAS au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société HEMA FRANCE SAS aux entiers dépens.
Le 28 septembre 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 23 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de :
1°) confirmer le jugement attaqué sur l'indemnité conventionnelle de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
2°) d'infirmer le jugement attaqué pour le surplus et statuant à nouveau de :
- à titre principal, dire son licenciement nul en application de l'article L. 1132-4 du code du travail et condamner la société HEM