19e chambre, 1 mars 2023 — 21/03044
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 MARS 2023
N° RG 21/03044
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZFQ
AFFAIRE :
[D] [O] [X] [K]
C/
S.A.R.L. HOTEL GRIL DE [Localité 4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F19/00344
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Maude BECKERS
Me Florence FROMENT MEURICE de la SELAS KARMAN ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [O] [X] [K]
né le 28 Octobre 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par : Me Maude BECKERS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141
APPELANT
****************
S.A.R.L. HOTEL GRIL DE [Localité 4]
N° SIRET : 320 585 151
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par : Me Florence FROMENT MEURICE de la SELAS KARMAN ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R245
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [O] [K] a été engagé par la société Hôtel Grill Campanile de [Localité 4] suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mai 2014 en qualité d'employé polyvalent d'hôtellerie de nuit, niveau 2, échelon 1, avec le statut d'employé.
Il travaillait 169 heures par mois de nuit de 22h45 à 6h45 ou 7h45 à temps plein, soit cinq nuits par semaine.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Le 18 décembre 2015, M. [K] s'est blessé à l'épaule droite après avoir porté des casiers de bières.
M. [K] a fait l'objet de deux avertissements les 29 janvier 2017 et 30 juillet 2018.
Dans son avis du 17 février 2017, le médecin du travail a rendu l'avis d'aptitude avec réserve suivant : 'apte avec propositions d'aménagement du poste :
1. Contre-indication médicale au port répétitif de charges de plus de 10 kilogrammes pendant trois mois
2. Proposition d'aménagement technique et/ou organisationnel du poste :
Fournir un diable pour le rangement des livraisons, des gants de manutention et des chaussures de sécurité adaptées.
Etude du poste de travail à organiser afin d'évaluer la charge physique du poste.
A revoir après cette étude'.
Après étude de poste, dans son avis du 8 juin 2017, le médecin du travail a rendu l'avis d'aptitude avec réserve suivant :
'1. Contre-indication médicale au port répétitif de charges de plus de 15 kilogrammes.
2. Proposition d'aménagement technique et/ou organisationnel du poste : recommandations techniques et organisationnelles à appliquer selon les conclusions de l'étude ergonomique effectuée le 17 mai 2017, avec en priorité formation PRAP et chariot à fond mobile et étudier la possibilité d'alternance des plannings avec l'autre veilleur'.
Par lettre du 26 novembre 2018, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 4 décembre 2018.
Par lettre du 12 décembre 2018, l'employeur a licencié le salarié pour faute.
Le 10 décembre 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye afin d'obtenir la condamnation de la société Hôtel Grill de [Localité 4] au paiement de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral qu'il estime avoir subi, pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral, pour exécution déloyale du contrat de travail, pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité, pour avertissement injustifié, pour mise à pied injustifiée, pour licenciement nul et réparation intégrale du préjudice, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 16 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a dit et jugé que le licenciement de M. [K] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes, débouté la société Hôtel Grill de [Localité 4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les éventuels dépens à la char