Chambre 4-4, 2 mars 2023 — 19/09521

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 02 MARS 2023

N° 2023/

CM/FP-D

Rôle N° RG 19/09521 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BENQG

[Z] [R]

C/

EPIC REGIE LIGNE D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

02 MARS 2023

à :

Me Kristel GORAN, avocat au barreau de GRASSE

Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 13 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00860.

APPELANT

Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Kristel GORAN, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

EPIC REGIE LIGNE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] a été engagé à compter du 26 janvier 2009, selon contrat de professionnalisation à temps complet pour les fonctions de conducteur routier inter-urbain moyennant un salaire de 2.156,51 euros bruts par mois, par la société ST2N, filiale de Transdev qui exploitait les transports en commun de l'agglomération niçoise pendant plus de vingt ans dans le cadre d'une délégation de service public.

L'EPIC Régie Ligne d'Azur, créée en 2013, a succédé à la société ST2N à compter du 1er septembre 2013 dans le cadre de cette délégation de service public. Le contrat de travail de M. [R] a été transféré à la Régie Ligne d'Azur.

La convention collective nationale applicable est celle des transports urbains de voyageurs.

Victime d'un accident personnel à la suite duquel il a perdu un oeil, il a été déclaré inapte définitif à son poste de conducteur et reclassé à un poste de vérificateur de perception à compter du 5 janvier 2010 au sein du centre opérationnel du tramway situé à [Localité 2].

Le 1er juillet 2010, le salarié a été titularisé sur ce poste.

Le 22 février 2016, il a accepté une mutation au service commercial en qualité d'agent d'information et vente au sein de l'agence commerciale de [Localité 4] à compter du 1er septembre 2016, au sein de laquelle il est le seul employé.

Par courrier du 3 juillet 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour le 12 juillet 2017.

Il a été mis à pied à titre conservatoire par courrier du 5 juillet 2017 à compter du 6 juillet 2017, dans l'attente de la décision à venir.

Le 8 août 2017, M. [R] a été licencié pour faute grave.

Le 7 novembre 2017, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse aux fins de voir dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner l'EPIC Régie Ligne d'Azur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, une indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférente, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et l'indemnité de congés payés afférente, l'indemnité de licenciement, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'assortir la décision de l'exécution provisoire et de voir l'employeur à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Régie Ligne d'Azur s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité la condamnation de celui-ci à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 13 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a :

dit et jugé que le licenciement de M. [R] est pour cause réelle et sérieuse,

condamné la Régie Ligne d'Azur à payer à M. [R] les sommes suivantes :

4.673,06 euros au titre du préavis et 467,30 euros au titre des congés payés