Chambre 4-4, 2 mars 2023 — 19/16491
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2023
N° 2023/
CM/FP-D
Rôle N° RG 19/16491 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCEM
[M] [R]
C/
EPIC SNCF MOBILITES
Copie exécutoire délivrée
le :
02 MARS 2023
à :
Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 23 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00824.
APPELANT
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SA SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l'EPIC SNCF MOBILITES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Nicolas FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] (l'agent) occupe un poste d'agent de traction au sein de la SNCF qu'il a intégrée le 10 octobre 2005.
Le 10 novembre 2016, M. [R] a été déclaré définitivement inapte à son poste de travail.
Le 19 septembre 2017, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de voir dire que l'EPIC SNCF MOBILITES est tenu au maintien de salaire, de voir constater que la SNCF n'a pas respecté la procédure de reclassement prévu par le RH 003, voir constater qu'elle a manqué à ses obligations et de la condamner lui verser un rappel de salaire net jusqu'au 31 août 2017 à parfaire (4772 euros) et l'indemnité de congés payés afférente (477,20euros), des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de reclassement (10 000 euros), des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité (5000 euros), des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat (5 000 euros) outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3 000 euros), au paiement des intérêts au taux légal.
La société SNCF Voyageur venant aux droits de l'EPIC SNCF Mobilités s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a :
débouté M. [R] de sa demande de rappel de salaire,
dit que la procédure de reclassement été respectée,
débouté M. [R] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
constaté l'exécution loyale du contrat de travail par la société SNCF Voyageur venant aux droits de l'EPIC SNCF Mobilités,
débouté M. [R] de ses autres demandes, fins et conclusions,
débouté la société SNCF Voyageur venant aux droits de l'EPIC SNCF Mobilités de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 24 octobre 2019, M. [R] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 10 octobre 2019, aux fins d'infirmation en ce qu'il n'a pas dit et jugé que la SNCF est tenue au maintien de salaire, en ce qu'il a dit que la procédure de reclassement a été respectée, en ce qu'il a dit que le contrat de travail a été exécuté de manière loyale et non fautive, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de salaire net jusqu'au 31 août 2017 à parfaire (4 772 euros) et d'indemnité de congés payés afférente (477,20 euros), de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de reclassement (10 000 euros), de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité (5 000 euros), de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat (5 000 euros), en ce qu'il n'a pas dit que les créances salaria