Chambre 4-4, 2 mars 2023 — 22/11970
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2023
N° 2023/
CM/FP-D
Rôle N° RG 22/11970 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6LR
S.A.S.U. SOCIETE AUTOCARS DE TOURISME VALOIS
C/
[C] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
02 MARS 2023
à :
Me Bruno ZACARIAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 17 Août 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
S.A.S.U. SOCIETE AUTOCARS DE TOURISME VALOIS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bruno ZACARIAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] (le salarié) a été embauché le 2 janvier 2006 par la société Autocars de tourisme Valois par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de conducteur d'autocars, selon la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.
Le salarié a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie avoir été victime d'un accident du travail le 7 janvier 2019 à la suite d'une chute sur une plaque de verglas qui aurait entraîné un traumatisme de l'épaule gauche.
Le 17 janvier 2022, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude dans les termes suivants : « inapte à son poste de chauffeur de car. Les tâches de conduite sollicitant les épaules en contraintes coudes éloignés du corps sans soutien sont contre-indiquées. Peut réaliser des activités de nature administrative ou de conducteur VL par exemple. Le salarié a la capacité de suivre une formation professionnelle en vue de faciliter son reclassement ou sa réorientation sur un poste adapté. »
Par courrier du 14 février 2022, le salarié a été licencié pour inaptitude.
Le 31 janvier 2022, la société Autocars de tourisme Valois a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan en contestation de l'avis d'inaptitude du 17 janvier 2022, sur le fondement de l'article L. 4 1624 ' 7 du code du travail, aux fins de voir ordonner une mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent, et de voir M. [L] condamner à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 euros et de réserver les dépens.
M. [L] s'est opposé aux demandes de la société, estimant que l'employeur n'a formulé aucune des demandes qu'il était possible de faire à savoir confirmer l'avis d'inaptitude ou bien l'annuler et que ce recours n'a pour but que de contester l'origine professionnelle de l'inaptitude. Il demandait alors à titre reconventionnel la condamnation de la société Autocars de tourisme Valois à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 à hauteur de 1500 euros outre les entiers dépens.
Par ordonnance rendue selon la procédure accélérée au fond du 17 août 2022, le conseil de prud'hommes de Draguignan a :
constaté la recevabilité du recours ;
confirmé l'avis d'inaptitude du médecin du travail émis le 17 janvier 2022 ;
dit n'y avoir pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction par un médecin inspecteur du travail ;
rejeté le surplus des demandes de la société Autocars de tourisme Valois ;
ordonné à la société Autocars de tourisme Valois de payer à M. [L] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
mis les dépens à la charge de la société Autocars de tourisme Valois.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 30 août 2022, la société Autocars de tourisme Valois a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de cette ordonnance aux fins d'annulation, d'inform