2EME PROTECTION SOCIALE, 2 mars 2023 — 19/04101

other Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

N° 229

URSSAF DU NORD-PAS-DE-CALAIS

C/

[L]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 02 MARS 2023

*************************************************************

N° RG 19/04101 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HKY7 - N° registre 1ère instance : 20172786/9929

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE du NORD EN DATE DU 19 octobre 2018

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

L'URSSAF DU NORD-PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 425

ET :

INTIME

Monsieur [R] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Avisé de la date d'audience suite aux renvois contradictoires aux audiences des 04 octobre 2021 et 08 mars 2022

Non comparant, non représenté

Représenté initialement par Me Jean-Charles HOMEHR, avocat au barreau d'AMIENS qui a indiqué à la Cour par message en date du 21 novembre 2022 qu'il n'intervenait plus

DEBATS :

A l'audience publique du 21 Novembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Par jugement en date du 19 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, saisi de l'opposition formée par M. [R] [L] à la contrainte émise à son encontre et signifiée le 14 décembre 2017 pour un montant de 13.070 euros, a :

- dit l'opposition de M. [L] recevable et bien fondée,

- dit la signification de contrainte du 14 décembre 2017 irrégulière,

- dit que l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais conservera la charge des frais de signification de la contrainte,

- rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.

L'URSSAF du Nord Pas-de-Calais a formé appel par déclaration électronique du 16 novembre 2018 reçue par le greffe de la cour d'appel de Douai dont le contentieux a été transféré à la cour d'appel d'Amiens.

Les parties ayant été convoquées à l'audience du 11 octobre 2019, la lettre adressée en recommandé avec accusé de réception à M. [R] [L] n'a pu être délivrée, étant revenue avec la mention ' pli avisé et non réclamé'.

L'affaire ayant été renvoyée successivement à l'audience du 7 avril 2020, puis celle du 8 février 2021, les convocations adressées à M. [R] [L], pour chacune de ces audiences par lettres recommandées avec accusé de réception, sont revenues avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.

L'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 4 octobre 2021 à 13h30, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais a fait assigner M. [R] [L] à comparaître à cette audience afin qu'il soit statué sur l'appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille du 19 octobre 2018, statuant sur l'opposition à la contrainte en date du 29 novembre 2017, signifiée le 14 décembre 2017 pour un montant de 13.249 euros pour les périodes des 4ème trimestre 2012 , 1er trimestre 2012 et 1er trimestre 2013.

L'assignation ayant été délivrée au domicile de M. [R] [L] à l'adresse [Adresse 1], M. [R] [L] était représenté à l'audience par son conseil qui a sollicité un renvoi, lequel a été ordonné contradictoirement en vue de voir l'affaire retenue à l'audience du 8 mars 2022.

Enfin, le conseil de M. [R] [L] n'ayant plus de nouvelles de son client, un dernier renvoi a été ordonné contradictoirement à l'audience du 21 novembre 2022.

Seule, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais a comparu à cette audience et demande à la cour de :

- dire son appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en date du 19 septembre 2018 en ce qu'il annule la contrainte émise le 29 novembre 2017,

- valider la contrainte pour la somme de 13.070 euros dont 10.993 euros à titre principal et 2077 euros au titre des majorations de retard,

- condamner M. [R] [L] au paiement de cette somme outre les frais de signification par exploit d'huissier.

Motifs:

Il résulte de l'article 469