5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 mars 2023 — 20/04495

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Texte intégral

ARRET

[Adresse 9]

C/

[X]

UNEDIC AMIENS

S.A.S. GROUPE CDE [B]

copie exécutoire

le 02 mars 2023

à

Me Lavergne

Me Camier

Me Leblanc

Me [X]

CB/MR/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 02 MARS 2023

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N° RG 20/04495 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3H6

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 05 MARS 2015 (référence dossier N° RG F13/195)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [S] [E]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par Me Claire LAVERGNE de l'ASSOCIATION DELORME, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Vanessa LEHMANN, avocat au barreau de REIMS

ET :

INTIMES

Maître Me [L] [X] ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS POINT M PARTICIPATIONS

[Adresse 3]

[Adresse 10]

[Localité 6]

non constitué

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'AMIENS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 8]

représenté par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau D'AMIENS

S.A.S. GROUPE CDE [B] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Sabrina LEBLANC, avocat au barreau de CAMBRAI substituée par Me Marine CHOLLET, avocat au barreau de NANCY

DEBATS :

A l'audience publique du 05 janvier 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame [N] [O] indique que l'arrêt sera prononcé le 02 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame [N] [O] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 02 mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

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* *

DECISION

M. [E] a été embauché par la société Point M participations (la société ou l'employeur) le 11 février 2008 par contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable administratif et financier.

Son contrat est régi par la convention collective nationale des cabinets d'études et de conseils.

La société emploie plus de 10 salariés.

Par acte en date du 21 novembre 2011, la société Groupe CDE Blangis a acquis les filiales Guitel Point M et Hardware services.

Par lettre du 15 février 2012, le salarié a été convoqué par la société Point M participations à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique.

Par courrier du 16 mars 2012, il a été licencié pour motif économique.

Contestant la légitimité de son licenciement, et estimant qu'il était un salarié de fait de la société Groupe CDE Blangis, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 14 février 2013.

La société Point M participations a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire en date du 27 mars 2013 par le tribunal de commerce d'Arras, ainsi que d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif du 5 septembre 2019.

Le conseil de prud'hommes de Beauvais par jugement du 5 mars 2015, a :

- dit et jugé que M. [E] était débouté de l'intégralité de ses demandes ;

- dit et jugé que la société Groupe CDE Blangis était mise hors de cause, car elle n'était pas l'employeur de M. [E] ;

- condamné M. [E] à verser 1 000 euros à la société Groupe CDE Blangis au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [E] aux entiers dépens.

La cinquième chambre sociale de la cour d'appel d'Amiens par arrêt du 5 avril 2017, a

- ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours et dit que cette procédure serait rétablie à la demande de l'une ou l'autre des parties lorsqu'elle serait en état d'être plaidée, sous réserve de l'accomplissement des diligences suivantes :

- communication par les parties des pièces et éventuelles conclusions dans le délai de 2 mois à compter de l'arrêt ;

- production d'un acte K BIS récent de la société Groupe CDE Blangis ;

- production de tous les jugements si existence d'une procédure collective relative à la société Groupe CDE Blangis ;

- ordonné la notification par lettre simple de la décision conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.

La cour