2EME PROTECTION SOCIALE, 2 mars 2023 — 21/05356

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Texte intégral

ARRET

N°243

[L]

C/

URSSAF DE PICARDIE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 02 MARS 2023

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N° RG 21/05356 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IISO - N° registre 1ère instance : 19/00471

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 21 octobre 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [V] [L]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Comparant en personne

ET :

INTIMEE

L'URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 21 Novembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

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DECISION

Vu le jugement en date du 21 octobre 2021 du tribunal judiciaire (Pôle social) de Beauvais saisi de l'opposition à contrainte délivrée par l'URSSAF de Picardie à M. [V] [L] qui a notamment :

- déclaré mal fondée l'opposition formée par M. [V] [L] à l'encontre de la contrainte émise par l'URSSAF le 21 janvier 2019, signifiée par acte d'huissier le 5 février 2019,

- validé le contrainte pour un montant de 18.817 euros,

- condamné M. [V] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,54 euros,

- débouté M. [V] [L] de sa demande tendant à la condamnation de l'URSSAF de Picardie au paiement de dommages intérêts,

- condamné M. [V] [L] au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] [L] aux dépens de l'instance,

- rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.

Vu l'appel formé par M. [V] [L] par déclaration reçue le 16 novembre 2021 au greffe de la cour,

Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 21 novembre 2022,

M. [V] [L] maintient sa contestation dans les mêmes termes que ceux exposés devant le tribunal et fait valoir, au soutien de son appel nullité, la partialité du tribunal découlant de son refus de faire application des dispositions européennes et des lois françaises qui les ont transposées, relativement à la liberté d'affiliation au régime de sécurité sociale de son choix.

Par conclusions développées oralement à l'audience, l'URSSAF de Picardie demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter M. [V] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [V] [L] à verser à l'URSSAF de Picardie la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux frais et dépens de la présente procédure.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs:

Sur l' appel nullité

Pour pouvoir accueillir un appel nullité, encore faut-il que soit évoqué un vice grave révélateur d'un excès de pouvoir des premiers juges et contre lequel aucune voie de recours n'est prévue par la loi.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, le jugement critiqué étant susceptible d' appel.

L' appel nullité formé par M. [V] [L] est donc irrecevable.

L'affaire sera examinée au fond.

Au fond

En application de l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale , la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille. Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s'exerce par l' affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires. Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d'