5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 mars 2023 — 22/00490

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Texte intégral

ARRET

[Z]

C/

Association [5]

copie exécutoire

le 02 mars 2023

à

Me de Boislaville

Me Decocq

CB/MR

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 02 MARS 2023

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N° RG 22/00490 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKYF

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 20 JANVIER 2022 (référence dossier N° RG 20/00165 )

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [G] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Concluant par Me Charlotte DE BOISLAVILLE, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET :

INTIMEE

Association [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 4]

[Localité 2]

Concluant par Me Jean-Louis DECOCQ de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE

DEBATS :

A l'audience publique du 05 janvier 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 02 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 02 mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

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DECISION :

Mme [Z] a été embauchée par contrat à durée déterminée à temps partiel à raison de 17,5 heures par semaine du 5 septembre 2003 à effet du 8 septembre 2003 jusqu'au 7 septembre 2005 par l'association [5], en qualité d'employée de bureau, étant précisé qu'elle est reconnue travailleuse handicapée.

La relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 17,5 heures par semaine suivant contrat du 7 septembre 2005 au même poste de travail.

Par avenant n° 3 le temps de travail est augmenté à 19 heures par semaine.

Son contrat est régi par la convention collective nationale du sport.

L'association emploie moins de 11 salariés.

Par lettre en date du 9 octobre 2019 le président de l'association a proposé à Mme [Z] une modification des horaires de son contrat de travail, qu'elle a refusée le 14 octobre 2019.

Le 10 décembre 2019, l'association [5] a adressé à Mme [Z] un courrier pour un entretien préalable fixé au 19 décembre 2019.

Par courrier du 21 janvier 2020, elle a été licenciée pour motif économique.

Par requête en date du 3 novembre 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne invoquant un harcèlement moral de l'employeur, sollicitant le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et contestant le bien-fondé du licenciement et en sollicitant son indemnisation.

Par jugement 20 janvier 2022 le conseil de prud'hommes de Compiègne a :

Dit et juger que les demandes de Mme [Z] sont recevables et partiellement fondées

Dit et juger que le licenciement de Mme [Z] pour cause réelle, sérieuse, économique est justifié

Condamné l'Association [5] à payer à Mme [Z] au titre rappel de salaire la somme de 1430,62 euros brut

Condamné l'Association [5] à verser à Mme [Z] les sommes de:

* 46,55 euros brut à titre de rappel d'heures complémentaires

* 148,26 euros brut à titre de rappel de primes d'ancienneté

* 233,53 euros brut à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement

* 205,17 euros brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés

* 400 euros pour irrégularité de procédure

Débouté Mme [Z] de sa demande de 13èmemois

Dit et jugé que le harcèlement moral de Mme [Z] [F] est non fondé

Débouté Mme [Z] de sa demande de nullité du licenciement

Débouté Mme [Z] de sa demande au titre des frais professionnels

Débouté Mme [Z] de sa demande au titre des conditions vexatoires

Débouté Mme [Z] de sa demande au titre du manquement à la formation, à I' adaptation et au suivi médical

Condamné l'Association [5] à régler à Mme [Z] la somme de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Ce jugement a été notifié le 21 janvier à Mme [Z] qui en a relevé appel le 7 février 2022.

L'association [5] a constitué avocat le 24 février 2022.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 décembre 2022, Mme