5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 mars 2023 — 22/00697

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Texte intégral

QARRET

S.A.R.L. GROUPE [U]

C/

[D]

copie exécutoire

le 02 mars 2023

à

Me Simon

Me Bourhis

CPW/MR/IL

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 02 MARS 2023

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N° RG 22/00697 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILEI

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 20 JANVIER 2022 (référence dossier N° RG F19/00283)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. GROUPE [U] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée et concluant par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS

ET :

INTIMEE

Madame [Y] [D]

née le 23 Octobre 1974 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et concluant par Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS substitué par Me ETTORI

DEBATS :

A l'audience publique du 12 janvier 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 02 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 02 mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

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DECISION :

Le 27 juin 2017, Pôle emploi, Mme [D] et la société Groupe [U] ont conclu un contrat de mise en situation de quinze jours, au terme duquel, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 juillet 2017, Mme [D] a été embauché par la société en qualité de responsable des ressources humaines indice III-3-1 coefficient 400.

La convention collective applicable est celle du personnel des bureaux techniques des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil (SYNTEC). L'effectif de la société est de moins de 11 salariés.

A compter du 9 avril 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail de droit commun.

Le 6 mai 2019 Mme [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 22 mai 2019, avec mise à pied conservatoire, reporté au 5 juin suivant par lettre du 17 mai 2019. Son licenciement pour cause réelle et sérieuselui a été notifié le 12 juin 2019, par lettre ainsi libellée:

"(...) nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants: non respect des échéances de déclaration des effectifs à la médecine du travail sur P'op'éclair et A3 services depuis le 01/01/2019, dossiers de mutuelle obligatoire de 10 salariés non à jour sur Prop'éclair, erreur sur les accords de congés d'une salariée sur Prop'éclair, congés des salariés A3 services non soldés au 31/12/2018 suite à l'arrêt de la modulation, erreur dans le calcul des majorations de paie d'une salariée sur Prop'éclair. Embauche d'un salarié étranger qui n'avait pas de titre de séjour autorisant son travail sur le territoire français, verrouillage de certains fichiers que vous avez élaborés ne permettant pas leur exploitation, modification du cahier des charges de nos demandes initiales au prestataire ID logique pour le paramétrages de la paie sur le nouveau logiciel, ce qui a établi une relation conflictuelle avec ce prestataire, ce qui a également chamboulé tout le paramétrages du logiciel Pégase. Votre insuffisance, votre manque de professionnalisme ainsi que votre insubordination dans votre courrier du 23 avril 2019 envers votre dirigeant sont inacceptables."

Le 13 décembre 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais, qui par jugement du 20 janvier 2022 a :

débouté la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral, du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et d'heures supplémentaires ;

dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

condamné la société Groupe [U] à payer à Mme [D]:

- 1 723,43 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, outre 172,34 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 584,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 358,42 euros au titre des congés payés afférents,

- 4 040 euros à titre de dommages et intérêts pour licenc