5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 mars 2023 — 22/01258
Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
S.A.S. NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE
copie exécutoire
le 02 mars 2023
à
Me Gilles
Me d'Aleman
CPW/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 02 MARS 2023
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N° RG 22/01258 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMFG
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 24 FEVRIER 2022 (référence dossier N° RG F 21/00013)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
concluant par Me Jean-Marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Jean D'ALEMAN de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Grégoire de COURSON de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 26 janvier 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 02 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 02 mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 mars 2017, Mme [U] [K] a été embauchée par la société Nestlé Health Science France (ci-après l'employeur ou la société) qui comprend un effectif supérieur à 11 salariés, en qualité de responsable de zone hôpital, groupe 7, niveau B.
La convention collective applicable est celle de l'industrie pharmaceutique.
Le 16 juillet 2020, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 29 juillet 2020. Son licenciement pour motif personnel et pour manquement dans l'exécution de ses missions lui a été notifié le 3 août 2020, avec exécution d'un préavis de 4 mois débutant à première présentation du courrier.
Durant cette période de préavis, par lettre du 13 août 2020 réceptionnée le 19 août, la salariée a informé l'employeur de son état de grossesse, et ce dernier a alors annulé le licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 septembre 2020, en proposant à Mme [K] sa réintégration dans son poste de travail.
Par courriel du 23 septembre 2020, la salariée a refusé la proposition de réintégration au motif de sa tardiveté et du fait qu'elle faisait fi de la pression morale exercée depuis de longs mois par son supérieur hiérarchique, M. [D] [B], alors que la collaboration avec ce manager depuis son licenciement s'était empirée et nuisait à sa santé.
Son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifié par courrier du 2 novembre 2020.
Le 20 janvier 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Creil afin de contester, sur le fondement de l'article L.1253-3-1 du code du travail, la licéité du licenciement ainsi prononcé et d'obtenir le versement d'indemnités pour licenciement nul outre les congés payés afférents, des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, et une indemnité au titre d'un harcèlement moral subi.
Par jugement du 24 février 2022, la juridiction prud'homale a :
fixé la moyenne mensuelle des salaires à 7 974,08 euros brut ;
dit que l'annulation du licenciement initial et la proposition de réintégration sont intervenus dans un délai raisonnable ;
dit que le licenciement de Mme [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
condamné l Mme [K] à payer à la société Nestlé Health Science France 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné Mme [K] aux entiers dépens ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 18 mars 2022, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées par les parties.
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2022, dans lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, sauf en ce