5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 mars 2023 — 22/02126
Texte intégral
ARRET
N°
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS - MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA S;A;A DG DIS
C/
[F]
UNEDIC [Localité 3]
copie exécutoire
le 02/03/2023
à
Me Bibard
Me Bernier
UNEDIC [Localité 3]
CPW/DD/MR/IL
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 02 MARS 2023
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N° RG 22/02126 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INXA
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 28 MARS 2022 (référence dossier N° RG F19/00154)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S DG DIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Concluant par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEES
Madame [M] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Virginie BERNIER - VAN WAMBEKE de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d'AMIENS
UNEDIC [Localité 3] VENANT AUX DROITS DES AGS-CGEA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante et non constituée
DEBATS :
A l'audience publique du 26 janvier 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 02 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 02 mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 26 juin 2017, Mme [M] [F], née le 16 juin 1992, a été embauchée à temps plein par la société DG DIS (ci-après la société ou l'employeur) qui a une activité de livraison dans le Nord de la France, en qualité de chauffeur livreur, groupe 3B coefficient 118M.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Mme [F] a été victime d'un accident survenu le 16 mars 2018 déclaré comme étant un accident du travail (morsure par un chien en propriété lors d'une livraison chez un particulier absent), dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse d'assurance maladie par décision du 2 octobre 2019.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 4 avril 2018 pour un syndrome dépressif réactionnel, prolongé les 5 mai, 5 juin, 5 juillet, 4 août et 3 septembre 2018.
Le 10 septembre 2018, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude à son égard, en considérant que seule lui restait la capacité d'occuper un emploi sans conduite, avec possibilité de suivre une formation.
Le 18 septembre 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le vendredi 27 septembre 2018. Cette date correspondant à un jeudi et non à un vendredi, l'employeur l'a de nouveau convoquée le 19 septembre 2018 à un entretien préalable fixé au lundi 1er octobre 2018.
Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 8 octobre 2018, par lettre recommandée avec accusé réception.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 21 mars 2019.
Le 6 février 2020, le tribunal de commerce d'Amiens a prononcé la mise en liquidation judiciaire de la société DG DIS et a désigné la société MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 28 mars 2022, la juridiction prud'homale a :
dit que l'employeur a bien mis en place son obligation de reclassement ;
dit que si l'attitude de l'employeur pendant l'arrêt maladie était des plus inappropriée, elle ne pouvait être assimilée à du harcèlement moral ;
dit que l'employeur a sciemment mis en place une dissimulation d'emploi ;
dit le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
débouté Mme [F] de toutes ses demandes indemnitaires liées à la contestation de son licenciement ;
fixé à la procédure collective de la société DG DIS les sommes suivantes :
- 3 711,19 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 371,19 euros au titre des congés