Chambre Sociale, 27 février 2023 — 20/00239

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Texte intégral

VS/RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 32 DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

AFFAIRE N° RG 20/00239 - N° Portalis DBV7-V-B7E-DGT5

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 28 janvier 2020- Section Encadrement -

APPELANT

Monsieur [M] [K]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Maître Jean-Nicolas GONAND (Toque 20), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

SAS NESTLE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître Christophe CUARTERO (Toque 101), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,

Madame Annabelle Clédat, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 février 2023, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 27 février 2023.

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [M] [K] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 11 octobre 1993 par la société Nestlé France, en qualité de Responsable de Secteur GMS Martinique.

Il a successivement occupé, le poste de Promoteur des ventes, de Responsable de la région Martinique puis de la Région Guadeloupe-Guyane avant de devenir Responsable régional des ventes Antilles-Guyane par avenant du 20 mars 2013.

M. [K] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciemnt, qui s'est tenu le 17 juin 2016, cette convocation étant assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.

M. [M] [K] a été licencié par lettre du 23 juin 2016 pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [M] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre par requête du 22 juin 2018 afin d'obtenir le paiement de diverses sommes en lien avec l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 28 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a statué dans les termes suivants :

«- DIT ET JUGE la procédure de licenciement irrégulière mais la rupture contractuelle valablement motivée par la faute grave de M. [M] [K]

- DIT ET JUGE la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires comme étant injustifiée

- DÉBOUTE M. [M] [K] de tous ses chefs de demande

- REÇOIT la société Nestlé FRANCE en sa demande reconventionnelle

DÉBOUTE la SAS Nestlé FRANCE de sa demande relative à l'article 700 du Code de Procédure Civile

- LAISSE les entiers dépens à la charge de M. [M] [K]. ».

Par déclaration du 28 février 2020 M. [M] [K] a interjeté appel de ce jugement.

Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2022, M. [M] [K] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu le 28 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre en ce qu'il a :

Dit et jugé la procédure de licenciement irrégulière mais la rupture contractuelle valablement motivée par la faute grave de M. [M] [K]

Dit et jugé la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires comme étant injustifiée

Débouté M. [M] [K] de tous ses chefs de demandes

Statuant à nouveau, de

- Juger que la procédure de licenciement est irrégulière,

- Juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Condamner la société Nestlé à lui payer les sommes suivantes :

Indemnité compensatrice de préavis : 14 909,43 euros

Congés payés afférents : 1490,94 euros

Indemnité conventionnelle de licenciement : 65 849,98 euros

Dommages-intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse : 119 275,44 euros

- Juger qu'il n'était pas lié à la société Nestlé par un forfait annuel en jours,

- Condamner la société Nestlé à lui payer les sommes suivantes :

Heures supplémentaires : 233 509,00 euros

Congés payés afférents : 23 350,90 euros

- Condamner la société Nestlé aux entiers dépens outre au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, la société Nestlé France demande à la cour de :

A titre principal :

Confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes