Chambre Sociale, 27 février 2023 — 21/01119
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 33 DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 21/01119 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DL36
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 septembre 2021 - Section Commence -
APPELANTE
Madame [C] [P]-[O]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jennifer ZIG (Toque 28), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE
S.A.R.L. DISCAP
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Christine FISCHER-MERLIER de la SELARL
J - F - M (Toque 34), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 janvier 2023, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a successivement été prorogé au
27 février 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE.
Madame [C] [P]-[O] a été recrutée par la société Discap au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 octobre 2015, à effet du même jour, en qualité d'employée polyvalente de libre-service.
Le 23 février 2018, Madame [C] [P]-[O] était placée en arrêt maladie.
Le 24 juillet 2018, Madame [C] [P]-[O] était reçue par le médecin du travail dans le cadre de sa visite de reprise lequel émettait un avis d'inaptitude définitive au poste de travail tout en indiquant que Madame [P]-[O] pouvait occuper un poste similaire dans un environnement différent.
La société Discap faisait une proposition de reclassement à Madame [P]-[O], laquelle la déclinait.
Le 21 août 2018, Madame [C] [P]-[O] était convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 4 septembre 2018, Madame [C] [P]-[O] se voyait notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement suite au refus de la proposition de reclassement qui lui était offerte.
Madame [C] [P] [O] saisissait le 28 juin 2019 le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de contester la mesure dont elle avait été l'objet.
Par jugement en date du 23 septembre 2021, le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre a :
- débouté Madame [P]-[O] de la totalité de ses demandes.
- condamné Madame [P]-[O] à payer à la société Discap la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamné Madame [P]-[O] aux entiers dépens.
Madame [C] [P]-[O] a formé appel de la décision par déclaration en date du 22 octobre 2022 notifiée par la voie électronique.
L'intimée constituait avocat via le réseau privé virtuel des avocats le 8 novembre 2021.
Madame [C] [P]-[O] notifiait mêmement ses conclusions d'appelante le 21 janvier 2022.
Une ordonnance de clôture était rendue le 13 octobre 2022, la cause étant renvoyée à l'audience de plaidoiries du 7 novembre 2022.
L'affaire était mise en délibéré au 6 février 2023.
La Cour a, toutefois, sollicité des parties qu'elles lui adressent une note en délibéré par message électronique en date du 27 janvier 2023.
Elle les a invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la demande de nullité du jugement présentée par Madame [C] [P]-[O] pour la première fois dans ses conclusions d'appelantes précitées.
Elle a également invité la société Discap à produire aux débats toutes les informations de nature à établir qu'elle n'avait pas l'obligation d'avoir un comité social et économique et toutes les informations utiles s'agissant, le cas échéant, des éventuels comités sociaux et économiques des autres établissements.
Le délibéré a donc été prorogé au 13 février 2023 puis au 27 février 2023.
La société Discap a produit une note en délibéré le 2 février 2023 et les pièces 55 et 56 via le réseau privé virtuel des avocats puis une seconde le 8 février 2023 avec les pièces 57 et 58.
Madame [C] [P]-[O] a mêmement produit une note en délibéré le 4 février 2023 et les pièces 52 à 56 à l'appui de celle-ci.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 7 juin 2022, Madame [C] [P]-[O] demande à la Cour de :
- dire que le jugement du 23 septembre 2021 ne répond pas aux exigences d'impartialité.
- dire q