Chambre Sociale, 27 février 2023 — 22/00020

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 37 DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

AFFAIRE N° RG 22/00020 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DMQB

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 19 novembre 2019 - Section Activités Diverses.

APPELANTE

ASSOCIATION LE MONDE DE L'ENFANT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR (Toque 2), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

Madame [H] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître Kenny BRACMORT (Toque 3), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,

Madame Annabelle Clédat, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 février 2023, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 27 février 2023.

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE.

Il est constant que Madame [H] [V] a été recrutée par l'association le Monde de l'enfant au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 mars 2016 à effet du 1er avril 2016 en qualité d'infirmière et d'ajointe à la directrice de l'établissement.

Il est encore constant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2018, Madame [H] [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Madame [H] [V] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre à l'effet de voir requalifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul et subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnités.

Par jugement contradictoire de départage en date du 19 novembre 2019, le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre a :

Rejeté la demande formulée par l'association le Monde de l'enfant aux fins de constat d'un abandon de poste par Madame [H] [V] ;

Rejeté la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement nul ;

Requalifié la prise d'acte de Madame [H] [V] en date du 27 juillet 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamné l'association le Monde de l'enfant en la personne de son représentant légal à payer à Madame [V] les sommes de :

14 296,98 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

* 1 340,34 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.

* 397,14 euros au titre de l'indemnité de congés payés.

* 7 148,49 euros au titre de l'indemnité de préavis.

* 595,71 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis.

* 27 799,68 euros au titre du rappel de salaire.

* 2 184,26 euros au titre des congés payés sur salaire.

* 14 296,98 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 8223-1 du Code du Travail.

Outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision.

. Condamné l'association le Monde de l'enfant en la personne de son représentant légal à payer à Madame [H] [V] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision.

- Prononcé la capitalisation des intérêts.

- Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du Code du Travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l'article R 1454-28 du Code du Travail.

La moyenne des trois derniers mois s'élevant à 2 383,83 euros.

- Condamné l'association le Monde de l'enfant en la personne de son représentant légal à payer à Madame [H] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Ordonné à l'association le Monde de l'enfant, en la personne de son représentant légal, de remettre à Madame [H] [V] les documents qui suivent :

*Ses bulletins de paie pour la période sollicitée de mai 2017 à juillet 2018, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant trois mois à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision.

*Son certificat de travail, son solde de tout compte et son attestation pôle emploi conformes à la décision sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant trois mois à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision.

- Dit qu'il n