CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 2 mars 2023 — 20/05000
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 02 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/05000 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2S4
Madame [Z] [W]
c/
URSSAF DU LIMOUSIN
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 novembre 2020 (R.G. n°18/01486) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2020.
APPELANTE :
Madame [Z] [W]
née le 31 Décembre 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mégane DELBERG substituant Me Delphine PANNETIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
URSSAF DU LIMOUSIN prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 janvier 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 15 décembre 2017, l'Urssaf du Limousin (la caisse) a adressé à Mme [W] un appel de cotisation relatif à la cotisation subsidiaire maladie pour la période de l'année 2016 d'un montant de 77. 246,00 euros exigible au 19 janvier 2018.
Par courrier du 15 janvier 2018, Mme [W] a contesté l'appel de cotisation.
Par décision du 30 janvier 2018, la caisse a confirmé le caractère redevable de la cotisation subsidiaire maladie.
Le 29 mars 2018, Mme [W] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de l'assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie.
Le 2 juillet 2018, Mme [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 23 octobre 2018, notifiée le 7 novembre 2018, la commission de recours amiable a confirmé l'appel de cotisation adressé le 15 décembre 2017 et, au vu des justificatifs fiscaux fournis, a minoré le montant de la cotisation à la somme de 14. 188,00 euros.
Le recours a été convoqué devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux à l'audience du 9 mai 2019.
Par jugement du 20 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné un sursis à statuer compte tenu d'un recours pour excès de pouvoir exercé devant le Conseil d'Etat contre la circulaire interministérielle n° DSS/B/2017/322 du 15 novembre 2017 relative à la cotisation subsidiaire maladie.
Le 27 août 2019, la caisse a adressé à Mme [W] une mise en demeure de payer la cotisation subsidiaire maladie 2016 pour la somme de 14 188,00 euros.
Le 30 août 2019, Mme [W] a réglé la cotisation subsidiaire maladie.
Par requête du 28 octobre 2019, Mme [W] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure du 27 août 2019.
Par décision du 28 novembre 2019, notifiée le 2 décembre 2019, la commission de recours amiable a confirmé la recevabilité de la cotisation subsidiaire maladie 2016 pour la somme de 14 188,00 euros.
Le 6 février 2020, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2019.
Par jugement du 12 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- ordonné la jonction du dossier n°20/284 au dossier n°18/1486,
- débouté Mme [W] de l'intégralité de ses prétentions,
- dit que l'appel de cotisations du 15 décembre 2017 au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2016 est régulier,
- dit que Mme [W] est redevable de la cotisation subsidiaire maladie 2016 pour un montant de 14.188 euros,
- validé la mise en demeure du 27 août 2019 d'un montant de 14.188 euros, somme réglée le 30 août 2019,
- condamné Mme [W] aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 décembre 2020, Mme [W] a relevé appel de