Chambre sociale section 3, 2 mars 2023 — 21/00331
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00331
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVXP
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 13 Janvier 2021 - RG n° 18/000458
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 02 MARS 2023
APPELANTE :
U.R.S.S.A.F. CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme MOREL, mandatée
INTIME :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne, assisté de son épouse
DEBATS : A l'audience publique du 02 janvier 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 02 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'Urssaf Centre-Val-de-Loire , venant aux droits de l'Urssaf du Loiret , d'un jugement rendu le 13 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à M. [O] [I].
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 15 décembre 2017, l'Urssaf a adressé à M. [O] [I] un appel de cotisations portant sur la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016 d'un montant de 5 098 euros calculé sur ses revenus du patrimoine de l'année 2016.
M. [I] a formé une réclamation le 2 janvier 2018, qui a été rejetée par l'Urssaf.
Selon courrier du 25 juin 2018, l'Urssaf a porté le montant réclamé au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l'année 2016 à la somme de 11 508 euros au motif que M [I] avait bénéficié d'une plus value-immobilière au cours de l'année 2016.
M. [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'Urssaf le 25 juillet 2018.
M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par courrier du 5 octobre 2018 afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Le 13 décembre 2018, la commission a explicitement rejeté le recours de M. [I].
Par courrier du 30 août 2019, l'Urssaf a mis M. [I] en demeure de lui régler la somme de 11 854 euros (11508 euros au titre de la cotisation santé outre 346 euros de majorations).
Le 23 septembre 2019, il s'est acquitté du paiement de cette somme.
Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
- déclaré recevable le recours de M. [I] contre la décision de rejet de la commission de recours amiable du 13 décembre 2018
- déclaré l'Urssaf responsable du préjudice résultant d'un défaut d'information
- fixé le montant du préjudice subi par M. [I] à la somme de 11 508 euros
- condamné l'Urssaf à payer à M. [I] la somme de 5 311 euros au titre de son préjudice
- débouté l'Urssaf de ses demandes
- condamné l'Urssaf aux dépens.
L'Urssaf Centre-Val-de-Loire, venant aux droits de l'Urssaf du Loiret ( l'Urssaf) a formé appel du jugement par déclaration du 4 février 2021.
Aux termes de conclusions reçues au greffe le 13 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'irrégularité de l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 et annulé en conséquence ce dernier
- débouter M. [I] de ses demandes
- condamner M. [I] aux dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 28 octobre 2022 soutenues oralement à l'audience, M. [I] demande à la cour de confirmer le jugement.
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS
L'article L 160-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que 'toute personne travaillant, ou lorsqu'elle n'exerce par une activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière, bénéficie en cas de maladie ou de maternité de la prise en charge de ses frais de santé'.
L'article L 380-2 du même code dans sa version applicable au litige indique que : 'les personnes mentionnées à l'article L 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus t