Chambre sociale, 2 mars 2023 — 21/00305

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Texte intégral

RUL/CH

Société LUXANT SECURITY VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ

LU XANT SECURITY GRAND SUD

C/

[S] [R]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 02 MARS 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00305 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWBU

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 08 Avril 2021, enregistrée sous le n° F 20/00161

APPELANTE :

Société LUXANT SECURITY VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ LU XANT SECURITY GRAND SUD

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, et Me Nicolas THOMAS de la SELARL GHESTEM - THOMAS & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

[S] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Maître Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Marina CABOT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [S] [R] a été embauché par la société LUXANT SÉCURITÉ GRANDSUD (ci-après société LUXANT) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 juin 2019 en qualité d'agent de sécurité arrière caisse, niveau 3, échelon 2, coefficient 140.

Au dernier état de la relation contractuelle il était affecté à la surveillance du magasin et du gros oeuvre Brico Dépôt à [Localité 3].

Le 11 février 2020, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 30 avril 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de faire requalifier sa prise d'acte en un licenciement nul et faire condamner son employeur aux indemnités afférentes.

Par jugement du 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Dijon a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul et que la société LUXANT n'a pas justifié de la prise effective des temps de pause et l'a condamnée à, notamment, payer à M. [R] diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour rupture abusive et au titre des pauses non prises.

Par déclaration formée le 30 avril 2021, la société LUXANT a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 14 décembre 2022, l'appelante demande de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul et l'a condamnée au paiement des indemnités compensatrice de préavis et congés payés afférents, outre des dommages-intérêts pour rupture abusive, remise des documents de fin de contrat rectifiés,

* jugé qu'elle n'a pas justifié de la prise effective des temps de pause par le salarié et l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts afférents,

* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

* ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [R] du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,

* l'a condamnée aux entiers frais et dépens,

- juger que la prise d'acte produit les effets d'une démission,

- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner à lui rembourser la somme de 914,49 euros au titre du préavis non effectué de 15 jours,

- juger que la procédure intentée par M. [R] est abusive,

- le condamner au paiement des sommes suivantes :

* 1 500 euros à titre d'amende civile au profit du trésor public,

* 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

En tout cas,

- le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.

Aux termes