Ch. Sociale -Section B, 2 mars 2023 — 21/01658
Texte intégral
C 9
N° RG 21/01658
N° Portalis DBVM-V-B7F-K2E6
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Pascale HAYS
la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 02 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00005)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 11 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 09 avril 2021
APPELANTE :
S.A. LA POSTE, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Céline VACHERON substituée par Me Cécile AZOULAY,de la SELARL ALTICIAL, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE,
INTIMEE :
Madame [P] [Y]
née le 28 Septembre 1993 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS substituée par Me MECHERI de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2023,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 02 mars 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [P] [Y], née le 28 septembre 1993, a été embauchée le 7 septembre 2017 par la société anonyme (SA) La Poste suivant contrat de professionnalisation d'une durée de 2 ans, dans le cadre de son diplôme de manager de la stratégie commerciale. Mme [P] [Y] a été affectée sur le site de [Localité 6].
Mme [P] [Y] a été convoquée par son tuteur à un entretien fixé le 16 janvier 2019, durant lequel son manque d'implication au travail lui a été reproché.
Par courrier en date du 17 janvier 2019, Mme [P] [Y] a alerté sa directrice d'établissement sur ses conditions de travail.
Mme [P] [Y] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 26 février 2019 au 8 mars 2019 puis elle a alterné entre des périodes de travail et d'arrêts de travail jusqu'à être placée en arrêt de travail du 17 juin 2019 jusqu'au terme de son contrat.
Par email en date du 27 mars 2019, Mme [P] [Y] a demandé à la SA La Poste un changement d'établissement.
Par email en date du 2 avril 2019, Mme [P] [Y] a de nouveau sollicité de sa direction un rendez-vous afin de planifier une éventuelle mutation dans un autre établissement.
En date du 13 mai 2019, Mme [P] [Y] a bénéficié d'une première visite de pré-reprise auprès du médecin du travail.'Ce dernier a rendu l'avis suivant': «'Agent en détresse, à changer du site actuel'».
En date du 14 juin 2019, Mme [P] [Y] a été reçue pour une seconde visite de pré-reprise lors de laquelle le médecin du travail a indiqué que «'Pour raison de santé, la reprise de son activité professionnelle doit se réaliser sur un autre établissement, différent de celui de [Localité 6] en la rapprochant de son domicile. Suggestion': mutation sur le site de [Localité 5]'».
Le contrat de travail de Mme [P] [Y] a pris fin à son terme, le 6 septembre 2019.
Par requête en date du 13 janvier 2020, Mme [P] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins de faire constater le manquement de la SA La Poste à son obligation de sécurité ainsi que l'exécution déloyale du contrat de travail par cette dernière et d'obtenir la réparation des préjudices en découlant.
Par jugement en date du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a':
- condamné la SA La Poste à verser à Mme [P] [Y] les sommes suivantes :
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Mme [P] [Y] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- débouté la SA La Poste de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné la SA La Poste aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 17 mars 2021 par Mme [Y] et tamponné le même jour par la SA La Poste.
Par déclaration en date du 9 avril 2021, la SA La Poste a interjeté appel