Ch. Sociale -Section B, 2 mars 2023 — 21/01659
Texte intégral
C 9
N° RG 21/01659
N° Portalis DBVM-V-B7F-K2FB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Pascale HAYS
la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU MERCREDI 11 JANVIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00007)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 11 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 09 avril 2021
APPELANTE :
S.A. LA POSTE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Céline VACHERON de la SELARL ALTICIAL, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Cécile AZOULAY de la SELARL ALTICIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
INTIME :
Monsieur [P] [K]
né le 13 Septembre 1990 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia MECHERI de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2023,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 11 janvier 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [P] [K], né le 13 septembre 1990, a été embauché le 1er avril 2015 par la société anonyme (SA) La Poste, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée jusqu'au 30 septembre 2016, en qualité de facteur polyvalent.
M. [P] [K] a été embauché le 1er octobre 2016 par le Groupement d'Employeurs Logistiques GEL SATOLAS suivant contrat de travail à durée indéterminée durant lequel il a été détaché sur un site de la SA La Poste.
En date du 1er décembre 2017, M. [P] [K] a été embauché par la SA La Poste suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de facteur polyvalent sur le même site.
A compter du mois de février 2018, M. [P] [K] a adressé plusieurs courriers à son employeur au sujet de ses conditions de travail et de l'attitude de son responsable à son encontre.
M. [P] [K] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 11 au 16 mars 2019, puis du 4 avril au 17 juin 2019.
M. [P] [K] a, selon ses conclusions, dénoncé les agissements de son responsable et demandé l'intervention de la direction au titre de son obligation de sécurité par courrier de son conseil daté du 2 avril 2019.
M. [P] [K] a bénéficié d'une première visite auprès du médecin du travail le 6 juin 2019, puis d'une seconde visite le 18 juin 2019, date à laquelle le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant': «'Absence de propositions de reclassement. L'état de santé de l'agent fait obstacle à tout reclassement dans le groupe LA POSTE'».
Par lettre en date du 8 octobre 2019, la SA La Poste a notifié à M. [P] [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant son licenciement nul, M. [P] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu par requête en date du 13 janvier 2020 afin de faire dire et juger que la SA La Poste avait manqué à son obligation de loyauté et de sécurité, qu'il avait été victime de harcèlement moral et que son licenciement était la conséquence de ce harcèlement et des manquements de l'employeur à ses obligations.
Par jugement en date du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a':
- dit que la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est prescrite ;
En conséquence,
- débouté M. [P] [K] de sa demande au titre de l'indemnité de requalification ;
- dit que l'ancienneté de M. [P] [K] court à compter du 1er avril 2015
En conséquence,
- condamné la SA La Poste à verser à M. [P] [K] la somme de 1 267,16 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement ;
- dit que M. [P] [K] a été victime d'harcèlement moral';
- dit que le licenciement de M. [P] [K] est nul, et repose sur des fautes graves de l'employeur,
En conséquence,
-condamné la SA La Poste à verser à M. [P] [K] les sommes suivantes :
- 3 830,06 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 383 euros au titre des congés payés afférents,
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