Ch. Sociale -Section B, 2 mars 2023 — 21/01667
Texte intégral
C 2
N° RG 21/01667
N° Portalis DBVM-V-B7F-K2F4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Johanna ABAD
Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 02 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG F19/00187)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 16 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 12 avril 2021
APPELANTE :
S.A.S. CENTRAKOR STORES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Johanna ABAD, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Stéphanie FONTAINE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
Madame [K] [D]
née le 22 février 1983 à [Localité 6] (Brésil)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/013659 du 16/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 02 mars 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [D], née le 22 février 1983, a été embauchée le 5 mai 2014 par la société Centrale Internationale Distribution - CID dans le cadre d'un premier contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à hauteur de'28'heures hebdomadaires, en qualité de caissière gondolière, suivi de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, puis d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2014.
Le 1er mars 2017, la société par actions simplifiée (SAS) Centrakor Stores a racheté la société Centrale Internationale Distribution.
Par contrat de travail à durée indéterminée régularisé le 1er mars 2017 et portant sur des fonctions d'employée de magasin, le contrat de travail de Mme [K] [D] a été transféré à la société par actions simplifiées (SAS) Centrakor Stores.
Selon avenant du 1er mars 2018, Mme [K] [D] et la SAS Centrakor Stores ont convenu d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Le 13 juin 2018, le directeur du magasin dans lequel était affectée Mme [K] [D] lui a verbalement adressé deux remarques au sujet de son travail. Mme [K] [D] a quitté son poste. Elle a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 14 juin 2018.
Le 18 juin 2018, la SAS Centrakor Stores a notifié à Mme [K] [D] un avertissement au sujet des faits du 13 juin 2018.
Le 3 août 2018, Mme [K] [D] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 13 juin 2018. La SAS Centrakor Stores a émis des réserves puis a contesté la qualification d'un tel accident par courrier du 17 août 2018.
Par requête en date du 19 septembre 2018, Mme [K] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande d'annulation de l'avertissement du 18 juin 2018.
Par courrier en date du 4 octobre 2018, la SAS Centrakor Stores a annulé la sanction prononcée le 18 juin 2018.
Le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Grenoble a constaté le désistement de Mme [K] [D] le 23 octobre 2018.
Le 26 octobre 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a refusé la prise en charge de l'accident du 13 juin 2018 au titre de la législation professionnelle.
Par requête en date du 26 février 2019, Mme [K] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de la violation de l'employeur de son obligation de sécurité.
Lors de la visite médicale du 16 octobre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au sujet de Mme [K] [D] et a précisé que «'l'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de la structure'».
Après avis favorable du comité social et économique, la société Centrakor a convoqué Mme'[K] [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le'19'novembre 2019 par courrier daté du 7 novembre 2019.
Par courrier en date du 15 novembre 2019, Mme [K] [D] a informé la SAS Centrakor Stores de son absence à l'entretien et a sollicité la possibilité de formuler