Chambre Sécurité Sociale, 28 février 2023 — 21/02210
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP [12]
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
SAS [11]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 28 FEVRIER 2023
Minute n°69/2023
N° RG 21/02210 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNNU
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 1er Juillet 2021
ENTRE
APPELANTE :
SAS [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre LEMAIRE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Adrien SERRE, avocat au barreau de POITIERS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Mme [D] [F], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 13 DECEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 FEVRIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [B] [C], né en 1973, a été embauché le 8 octobre 1992 par la société [6] en qualité de coordinateur CVPR, catégorie cadre, coefficient III A, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Son contrat de travail a été transféré conventionnellement à la SAS [11] suivant accord de mutation concertée en date du 1er mars 2017. Il a alors exercé les fonctions de responsable commercial plate-forme PR, statut cadre, niveau III A. Son lieu de travail a été modifié et fixé à [Localité 8] (45).
Le 3 avril 2019, la société [11] a régularisé une déclaration d'accident du travail intervenu le 16 novembre 2018 et porté à sa connaissance le 27 mars 2019. L'employeur a joint une lettre de réserves.
Le certificat médical initial établi le 12 juin 2019 à titre de duplicata de l'arrêt de travail du 16 novembre 2018 fait état d'une 'dépression sévère - urgence'.
Après instruction médico-administrative, la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, ci-après CPAM du Loiret, a accepté la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Cette décision a été notifiée à l'employeur le 25 septembre 2019.
La commission de recours amiable a, lors de sa séance du 16 janvier 2020, rejeté la contestation de la société [11].
Par requête du 24 janvier 2020, la SAS [11] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'inopposabilité à son égard de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de M. [C].
Selon le jugement du 1er juillet 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré opposable à la SAS [11] la décision de la CPAM du Loiret de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 16 novembre 2018 de M. [C],
- débouté les parties de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SAS [11] aux dépens.
Selon déclaration du 13 juillet 2021, la SAS [11] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 décembre 2022.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 13 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la SAS [11] demande à la Cour de :
- infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 1er juillet 2021,
Et statuant à nouveau,
- juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge rendue par la CPAM du Loiret en date du 25 septembre 2019,
- condamner la CPAM du Loiret à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 13 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la CPAM du Loiret demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du 1er juillet 2021,
- confirmer la décision de la caisse concernant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail du 16 novembre 2018 de M. [C],
- déclarer opposable à la société [11] la décision de la CPAM du Loiret de prise en charge, au titre de la législation professionnelle,