Pôle 4 - Chambre 12, 2 mars 2023 — 22/05702
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 12
ARRET DU 02 MARS 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05702 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPQK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2022 - JURIDICTION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'ATTENTATS TERRORISTES du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/10436
APPELANTE
Madame [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (08)
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocats plaidants Me Frédéric BIBAL et Me TAPINOS Daphné, avocats au barreau de PARIS, toque : A0580
INTIMES
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 5]
[Localité 8] - FRANCE
représenté par Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124, substitué par Maître TONDJMAN Noémie, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente
Mme Sylvie LEROY, Conseillère
Mme Dorothée DIBIE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente et par Eva ROSE-HANO, Greffière présente lors du prononcé.
Mme [Z] [H] et son compagnon, M. [P], ont été victimes de l'acte terroriste perpétré dans la salle du Bataclan le 13 novembre 2015, où il se trouvaient au premier balcon, face à la scène.
Ils ont sollicité du Fonds de Garantie des Victimes d'actes de Terrorismes et d'autres Infractions (FGTI) la prise en charge de leurs préjudices.
Le 18 avril 2016, le FGTI a versé une première provision d'un montant de 16 000 euros à Mme [H].
Le FGTI a mandaté le docteur [X] [K], psychiatre, pour qu'il soit procédé à leur expertise médicale, dont le rapport concernant Mme [H] a été déposé le 26 mai 2018.
A la suite de l'échec des discussions amiables, M. [P] et Mme [H] ont fait assigner le FGTI, la CPAM de [Localité 11] et la CPAM de [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Mme [H] a interjeté appel du jugement du 6 janvier 2022, rendu par la juridiction d'indemnisation des victimes d'attentats terroristes du tribunal judiciaire de Paris (JIVAT) qui a, entre autres dispositions, déclaré entier le droit à indemnisation des demandeurs, et avant déduction de la somme de 64.215 euros :
- condamné le FGTI à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes suivantes :
. Dépenses de santé actuelles : 560 euros
' Tierce personne temporaire : 144 euros
' Pertes de gains professionnels actuels : 231,56 euros
' Dépenses de santé futures : 85 euros
' Incidence professionnelle : 6 000 euros
' Déficit fonctionnel temporaire : 7 580,25 euros
' Souffrances endurées : 70 000 euros
' Déficit fonctionnel permanent : 20 350 euros
' Préjudice d'agrément : 5 000 euros
' Préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme : 30 000 euros
- débouté Mme [Z] [H] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels
futurs et au titre du préjudice d'établissement,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 11] et à la CPAM de [Localité 6],
- condamné le FGTI aux dépens et à payer à M. [O] [P] et Mme [Z] [H] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'exécution provisoire de la décision est limitée à hauteur des deux tiers du montant des indemnisations allouées et de la totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Ce jugement est définitif à l'égard de M. [P].
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Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 9 novembre 2022, Mme [H] demande à la cour de :
- Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions relatives aux postes de préjudice, à l'exception des dépenses de santé actuelles et, statuant à nouveau, lui allouer les sommes suivantes :
A titre principal,