Pôle 4 - Chambre 12, 2 mars 2023 — 22/05702

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 12

ARRET DU 02 MARS 2023

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05702 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPQK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2022 - JURIDICTION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'ATTENTATS TERRORISTES du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/10436

APPELANTE

Madame [Z] [H]

[Adresse 1]

[Localité 7]

née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (08)

représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocats plaidants Me Frédéric BIBAL et Me TAPINOS Daphné, avocats au barreau de PARIS, toque : A0580

INTIMES

Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

[Adresse 5]

[Localité 8] - FRANCE

représenté par Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124, substitué par Maître TONDJMAN Noémie, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 6]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente

Mme Sylvie LEROY, Conseillère

Mme Dorothée DIBIE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente et par Eva ROSE-HANO, Greffière présente lors du prononcé.

Mme [Z] [H] et son compagnon, M. [P], ont été victimes de l'acte terroriste perpétré dans la salle du Bataclan le 13 novembre 2015, où il se trouvaient au premier balcon, face à la scène.

Ils ont sollicité du Fonds de Garantie des Victimes d'actes de Terrorismes et d'autres Infractions (FGTI) la prise en charge de leurs préjudices.

Le 18 avril 2016, le FGTI a versé une première provision d'un montant de 16 000 euros à Mme [H].

Le FGTI a mandaté le docteur [X] [K], psychiatre, pour qu'il soit procédé à leur expertise médicale, dont le rapport concernant Mme [H] a été déposé le 26 mai 2018.

A la suite de l'échec des discussions amiables, M. [P] et Mme [H] ont fait assigner le FGTI, la CPAM de [Localité 11] et la CPAM de [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Mme [H] a interjeté appel du jugement du 6 janvier 2022, rendu par la juridiction d'indemnisation des victimes d'attentats terroristes du tribunal judiciaire de Paris (JIVAT) qui a, entre autres dispositions, déclaré entier le droit à indemnisation des demandeurs, et avant déduction de la somme de 64.215 euros :

- condamné le FGTI à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes suivantes :

. Dépenses de santé actuelles : 560 euros

' Tierce personne temporaire : 144 euros

' Pertes de gains professionnels actuels : 231,56 euros

' Dépenses de santé futures : 85 euros

' Incidence professionnelle : 6 000 euros

' Déficit fonctionnel temporaire : 7 580,25 euros

' Souffrances endurées : 70 000 euros

' Déficit fonctionnel permanent : 20 350 euros

' Préjudice d'agrément : 5 000 euros

' Préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme : 30 000 euros

- débouté Mme [Z] [H] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels

futurs et au titre du préjudice d'établissement,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus,

- déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 11] et à la CPAM de [Localité 6],

- condamné le FGTI aux dépens et à payer à M. [O] [P] et Mme [Z] [H] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que l'exécution provisoire de la décision est limitée à hauteur des deux tiers du montant des indemnisations allouées et de la totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.

Ce jugement est définitif à l'égard de M. [P].

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Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 9 novembre 2022, Mme [H] demande à la cour de :

- Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions relatives aux postes de préjudice, à l'exception des dépenses de santé actuelles et, statuant à nouveau, lui allouer les sommes suivantes :

A titre principal,